Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L133-6-2
Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.
Nota
Décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009 art. 1 : L'application de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 1er de la loi du 4 août 2008 susvisée est reportée au 1er janvier 2011.