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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R425-22
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
Article R425-22
Version consolidée du samedi 23 août 2008,
abrogée
le jeudi 21 janvier 2016
Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.
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