Code de l'éducation
Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article R. 425-22-1.
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;
2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ;
4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.
Nota
Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.
Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.
1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.