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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1613-12
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
Chapitre III : Dotation globale de fonctionnement.
Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Article R1613-12
Version consolidée du jeudi 28 août 2008 au dimanche 21 juin 2015
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu
à l'article R. 1613-7
et de l'évaluation des dégâts éligibles.
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