Code de commerce
Article R626-9
Nota
(1) A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots "l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" sont remplacés par les mots "l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1"