LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Article 120
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 80
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Art. 83