LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
II. ― AUTRES MESURES
- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.Art. 136
- Code général des collectivités territorialesArt. L1424-35, Art. L6264-3, Art. L6364-3
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002Art. 122
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7-3, Art. L3334-7-2
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 85
Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.
Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.
II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 80
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Art. 83
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 80
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Art. 83
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 80
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Art. 83
- Code des assurancesArt. L432-1,Art. L432-2
- Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997IV. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé.Art. 41
- LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007Art. 22
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008Art. 6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
- LoiArt. 64
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 :Art. 71
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
- Code de l'environnementArt. L213-10-2
- Code de l'environnementArt. L213-11-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-3, Art. L213-10-6, Art. L213-11, Art. L213-11-1, Art. L213-11-10
- Code de l'environnementArt. L213-10-9
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
- Loi n°2004-803 du 9 août 2004Art. 30-2
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.Art. 50-1
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1609 quatervicies
I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 88
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1618 septies
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 108
Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 :
Art. 14
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 36
Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.
- Code ruralArt. L251-17
- LoiArt. 71
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.