Code de commerce
Article A822-5
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
3° Un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.