Code de commerce
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
2° Diplôme visé du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
7° Doctorat de spécialité ;
8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
10° Ecole nationale d'administration ;
11° Ecole nationale de la magistrature ;
12° Ecole nationale des impôts ;
13° Ecole nationale des services du Trésor ;
14° Institut régional d'administration ;
15° Institut d'étude politique ;
16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
2° Diplôme visé du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
7° Doctorat de spécialité ;
8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
10° Ecole nationale d'administration ;
11° Ecole nationale de la magistrature ;
12° Ecole nationale des impôts ;
13° Ecole nationale des services du Trésor ;
14° Institut régional d'administration ;
15° Institut d'étude politique ;
16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par le présent livre.
S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article A. 822-1.
S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 6 du décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006.
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
1° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
2° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
3° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).
Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
1° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.
3° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.
VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 8 de l'arrêté précité :
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article A. 821-1, pour la session du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ouverte au titre de l'année 2024 :
Au premier alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : " entre le 1er octobre et le 30 novembre " sont remplacés par les mots : " entre le 1er janvier et le 1er mars " ;
Au septième alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : " 31 décembre " sont remplacés par les mots : " 1er avril ".
II. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter à l'épreuve orale sur dossier mentionnée au II de l'article A. 821-1 de la session ouverte au titre de l'année 2024.
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
3° Un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
Nota
Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
II.-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
III.-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
IV.-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Nota
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;
6° Trois commissaires aux comptes.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.
Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
Nota
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Le jury peut également autoriser de la documentation professionnelle, notamment pour l'épreuve mentionnée au 1° du présent article.
Chacune des quatre épreuves écrites est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves écrites est éliminatoire.
Nota
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
Nota
Conformément au III de l'article 8 de l'arrêté précité :
III. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter aux épreuves orales mentionnées à l'article A. 821-6 de la session ouverte au titre de l'année 2024.
Nota
Nota
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
Nota
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
Nota
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 31 octobre 2025 (NOR : JUSB2524822A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Nota
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.
Nota
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Nota
Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
-une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
-le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
Nota
Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Nota
Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
Nota
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
Nota
La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
Nota
Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 821-17.
Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Nota
Nota
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant et, le cas échéant, s'il satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 821-14.
Nota
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
Nota
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Nota
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Nota
Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 821-50.
Nota
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Nota
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Nota
Nota
Cette épreuve est ouverte au public.
Nota
Nota
Nota
Nota
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l'article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable.
Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.