Code de commerce
Article A821-17
La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.