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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R642-26
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
Article R642-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 14 février 2009
Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
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