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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R642-37
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
Article R642-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 14 février 2009
La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'
article L. 642-18
, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
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