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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3121-14-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil général
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
Article L3121-14-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
Les deuxième et dernier alinéas de
l'article L. 3121-14
sont applicables à la commission permanente.
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