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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D2333-102
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Article D2333-102
Version consolidée du jeudi 25 juin 2009,
abrogée
le mardi 1 juillet 2014
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
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