Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 217-2.04
Sur les navires sur lesquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.