Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
Surveillance sanitaire du navire.
1. Le service de santé des gens de mer est chargé de veiller à ce que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées soit normalement assurée.
2.A cet effet il est informé de toutes les difficultés d'ordre sanitaire qui peuvent survenir à bord des navires.
3. Il peut, avec l'accord ou à la demande de l'autorité maritime, contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et tout ce qui, à bord du navire, concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail.
4. Il peut effectuer à bord toutes enquêtes ou études se rapportant à la santé au travail.
5. Lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents fait décider d'une enquête à bord, le médecin des gens de mer est membre de la commission d'enquête.
6. Le contrôle des conditions d'hygiène applicables dans les locaux destinés à l'entreposage, à la préparation et à la distribution des denrées alimentaires à bord des navires est exercé par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1997 (paru au JORF du 23 octobre 1997 ; NOR : AGRG9700715A), compte tenu des contraintes liées à la conception d'un navire, notamment en ce qui concerne la hauteur sous plafond. Le représentant du service de santé des gens de mer est habilité à formuler des observations et prescriptions au titre du présent article lors des visites qu'il effectue à bord des navires.
Surveillance sanitaire du navire.
1. Le service de santé des gens de mer est chargé de veiller à ce que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées soit normalement assurée.
2.A cet effet il est informé de toutes les difficultés d'ordre sanitaire qui peuvent survenir à bord des navires.
3. Il peut, avec l'accord ou à la demande de l'autorité maritime, contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et tout ce qui, à bord du navire, concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail.
4. Il peut effectuer à bord toutes enquêtes ou études se rapportant à la santé au travail.
5. Lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents fait décider d'une enquête à bord, le médecin des gens de mer est membre de la commission d'enquête.
6. Le contrôle des conditions d'hygiène applicables dans les locaux destinés à l'entreposage, à la préparation et à la distribution des denrées alimentaires à bord des navires est exercé par le service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes selon les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreprosage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et de l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant. Le représentant du service de santé des gens de mer est habilité à formuler des observations et prescriptions au titre du présent article lors des visites qu'il effectue à bord des navires.
Médecins embarqués.
1. Tout navire dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui effectue soit une traversée dont la durée normale dépasse 48 heures, soit un voyage comportant des traversées successives dont la durée totale dépasse 7 jours doit avoir à bord un médecin breveté de la marine marchande.
Il doit être embarqué un second médecin si cet effectif atteint le chiffre de 1 200 personnes et si le navire doit effectuer une traversée dont la durée normale dépasse 3 jours.
Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'une mission médicale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.
Médecins embarqués.
1. Tout navire dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui effectue soit une traversée dont la durée normale dépasse 48 heures, soit un voyage comportant des traversées successives dont la durée totale dépasse 7 jours doit avoir à bord un médecin. Ce médecin doit si possible être titulaire d'une formation ou avoir une expérience en médecine maritime ou en médecine d'urgence.
Il doit être embarqué un second médecin si cet effectif atteint le chiffre de 1 200 personnes et si le navire doit effectuer une traversée dont la durée normale dépasse 3 jours.
Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'une mission médicale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.
Personnel infirmier.
1. Un infirmier ou une infirmière est obligatoirement embarqué sur les navires sur lesquels la présence d'un médecin est exigée en application de l'article 217-2.02 ci-dessus. Au-delà de 600 personnes et par tranche supplémentaire équivalente, il est embarqué sur lesdits navires un infirmier ou infirmière supplémentaire.
Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'un infirmier ou d'une infirmière n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.
2. Les personnes affectées au service médical, en exécution du paragraphe 1, doivent être titulaires :
- soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière,
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux définis selon les termes de l'article L. 474-1 du code de la santé,
soit d'un brevet ou d'un certificat validé pour l'exercice en qualité "d'infirmier autorisé polyvalent" selon les termes de l'arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires).
Personnel infirmier.
1. Un infirmier ou une infirmière est obligatoirement embarqué sur les navires sur lesquels la présence d'un médecin est exigée en application de l'article 217-2.02 ci-dessus. Au-delà de 600 personnes et par tranche supplémentaire équivalente, il est embarqué sur lesdits navires un infirmier ou infirmière supplémentaire.
Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'un infirmier ou d'une infirmière n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.
2. Les personnes affectées au service médical, en exécution du paragraphe 1, doivent être titulaires :
- soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière,
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux définis selon les termes des articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique,
soit d'un brevet ou d'un certificat validé pour l'exercice en qualité "d'infirmier autorisé polyvalent" selon les termes de l'arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires).
Sur les navires sur lesquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
Navires sans médecin.
Sur les navires sur lesquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
Navires sans médecin.
Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
Le responsable des soins à bord, les personnels chargés des soins d'urgence et les équipes d'intervention sont familiarisées avec :
1. Les équipements.
2. Les procédures de l'aide médicale à bord et en mer.
Les exercices de relevage, de brancardage d'un blessé et les gestes des premiers secours doivent être conduits à une fréquence et de telle manière que l'équipage soit suffisamment entraîné et que les plans d'intervention puissent être affinés voire corrigés en tant que de besoin.
Tout membre de l'équipage doit être suffisamment exercé aux opérations qu'il doit effectuer au titre des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de la prise en charge d'un blessé ou d'un malade à bord.