Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 217-2.04
Navires sans médecin.
Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.