Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article Annexe 217-3.A.1
REPARTITION DES DOTATIONS MEDICALES A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE
I. Navires non affectés au transport de passagers (1) :
Tout navire de charge ou de pêche possède l'une des dotations médicales indiquées ci-après :
1) DOTATION MEDICALE A : quantités fixées à l'annexe 2 pour 25 marins(2) :
- Navires pratiquant la navigation sans limitation de durée ni de destination.
2) DOTATION MEDICALE B : quantités fixées à l'annexe 2 pour 5 marins(2) :
- Navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié ;
- Remorqueurs de haute mer non armés en 1ère catégorie de navigation ;
- Vedettes d'assistance et de surveillance armées en 2e et 3e catégorie de navigation.
3) DOTATION MEDICALE C : sans référence à l'effectif embarqué :
- Navires restant moins de 24 heures à la mer et restant très prés des côtes ou ne disposant pas d'aménagements autres qu'une timonerie.
II. Navires affectes au transport de passagers (1) :
Les navires à passagers possèdent la dotation médicale requise des navires sans passager dans des conditions identiques de navigation, augmentée d'une dotation complémentaire :
1) DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 1 :
- Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 à l'exception des navires visés ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4.
2) DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 2 :
- Navires rouliers mixtes restant entre 6 et 24 heures à la mer.
3) DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 3 :
- Navires transbordeurs du Pas-de-Calais et autres navires à passagers pouvant se trouver à plus d'une heure et moins de six heures d'un port.
4) DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 4 :
- Navires à passagers ne se trouvant jamais à plus d'une heure d'un port.
Nota
(1) En cas de transport d'une ou de plusieurs des matières dangereuses énumérées dans la dernière édition du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI, y compris lorsqu'elles sont embarquées à l'état de déchets ou de résidus de cargaison, la dotation médicale est complétée de manière qu'elle comprenne l'ensemble des antidotes prévus par la dernière édition du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU). Lorsqu'il s'agit d'un transbordeur dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou un préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, la dotation médicale est complétée de manière qu'elle comprenne l'ensemble des antidotes prévus par la dernière édition du GSMU. Toutefois pour les transbordeurs du Pas-de-Calais, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée de la traversée (oxygène, atropine, furosémide, nitrate d'amyle, bleu de méthylène).
(2) Pour un effectif de marins habituellement embarqués différent du nombre indiqué comme base de calcul, les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer sont déterminées à l'aide des règles suivantes, exception faite des articles prévus en unique exemplaire :
- Augmentation des quantités de 50 % par multiple entier du nombre indiqué comme base de calcul, sans dépasser deux dotations ;
- Diminution des quantités de 50 % pour un effectif inférieur à la moitié du nombre indiqué comme base de calcul ; arrondi au chiffre supérieur des valeurs entières.