Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 229-V.02
Système de comptes rendus des navires
Le capitaine doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.