Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 229-VIII-1.03
Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
Le pétrolier doit conserver à bord tous ses mélanges d'eau et d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.