Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Dispositions générales
1 Aux fins du présent chapitre, "hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment, le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention MARPOL 73/78) et comprend, sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l'appendice 213-1.I de la division 213 du présent règlement.
2 Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 1 de la division 213.
Prescriptions applicables aux compartiments machines
Le navire doit être équipé d'une citerne de stockage pour conserver à bord toutes les eaux de cales polluées par les hydrocarbures.
Toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à bord pour être rejetées par la suite dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets dans le port dans lequel ils sont effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.
La capacité de la citerne de stockage doit être suffisante pour pouvoir stocker la quantité de résidus d'hydrocarbures qui est produite par les machines pendant la durée maximale du voyage entre les ports où les résidus peuvent être déchargés.
Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
Le pétrolier doit conserver à bord tous ses mélanges d'eau et d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.