Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-6.04
Compas gyroscopique
1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.
2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.