Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
2ème partie : Equipements nautiques
Timonerie
1. Sur tout navire, la visibilité doit être satisfaisante à partir du poste de conduite.
Depuis l'emplacement du timonier, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas, en aucun cas, être obstruée sur plus de deux longueurs du navire.
L'avant du navire doit être visible du poste de conduite, et les murailles bâbord et tribord visibles d'un point situé à proximité immédiate de la passerelle.
2. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées. L'une des vitres de la timonerie au moins doit être munie d'un essuie-glace.
3. Les dispositifs de communication suivants doivent être installés dans la timonerie, sauf si la disposition des lieux rend ce dispositif inutile :
3.1. Un moyen de communication réversible avec les locaux de machines tels que prévus par l'article 222-3.06.
3.2. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison efficace avec les postes de manœuvre avant ou arrière du navire.
3.3. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le poste de barre de secours ; un seul appareil est admis pour les liaisons du poste de barre de secours et du poste de manœuvre arrière, s'il est placé de manière à satisfaire à ces deux usages.
3.4 Un moyen de communication avec l'installation radioélectrique si elle n'est pas intégrée a la timonerie.
3.5. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le compas magnétique étalon et éventuellement avec le compas gyroscopique.
3.6. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec la cabine du capitaine.
4. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé dans la timonerie. Un répétiteur d'angle de barre doit également être prévu sauf accord de l'autorité compétente pour qu'il ne soit pas installé.
Compas magnétique
1. Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150.
1.1. Ces navires doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1.4 ;
.2 d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu à l'alinéa 1) ne soient fournis au poste principal de commande sous une forme clairement lisible par le timonier ;
.3 de moyens appropriés de communication entre l'emplacement. du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'autorité compétente ; et
.4 de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
1.2. Chaque compas magnétique visé au paragraphe 1.1 doit être convenablement compensé et le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.
Le fonctionnaire habilité peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 1.1 et 1.3 par un spécialiste qualifié.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.1 de la division 311 du présent règlement.
1.3. Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au paragraphe 1.1, alinéa 2), ou d'un gyrocompas.
1.4. Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, I'autorité compétente peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.
2. Navires d'une jauge brute inférieure à 150.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 150 doivent, dans la mesure où l'autorité compétente le juge raisonnable et possible en pratique, être pourvus d'un compas de route et de moyens permettant de prendre des relèvements.
2.1. Navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres.
2.1.1. Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. Ils doivent être convenablement compensés et un relevé ou un diagramme des déviations résiduelles doit être gardé à bord du navire.
2.1.2. Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 1 mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.
2.1.3. Lorsqu'un seul compas magnétique se trouve à bord, une cuvette de compas magnétique de réserve qui soit interchangeable avec celle du compas doit être prévue à bord.
2.2. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
2.2.1. Les navires effectuant une navigation de 3ème, de 4ème ou de 5ème catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.
2.2.2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.
Sur les navires à coque en acier, un soin particulier est apporté au choix de l'emplacement du compas afin d'atténuer au maximum les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes.
2.2.3. Le compas est compensé et la courbe ou table de déviation dressée et affichée.
3. Navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres.
3.1. Lorsqu'un navire est muni d'un compas magnétique avec répétiteur, l'ensemble doit être alimenté par une source d'énergie de secours jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
3.2. Un éclairage et des dispositifs permettant d'en atténuer l'intensité doivent être prévus pour permettre en permanence la lecture de la rose. Si cet éclairage est alimenté par la source principale d'énergie électrique du navire, il faut prévoir un éclairage de secours.
3.3. Les navires qui sont pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être équipés au moins d'un téléphone ou autre moyen de télécommunications permettant de transmettre à ces postes les renseignements sur le cap.
Compas gyroscopique
1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.
2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.
Utilisation du pilote automatique
1. Lorsqu'il est fait usage du pilote automatique dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toutes autres circonstances délicates de navigation, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
2. Dans les circonstances indiquées ci-dessus, il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans retard aux services d'un timonier qualifié qui doit être prêt à tout moment à reprendre la barre.
3. Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être confié à un officier responsable ou s'effectuer sous sa surveillance.
4. La commande manuelle du gouvernail doit être essayée après toute utilisation prolongée du pilote automatique et avant d'entrer dans les zones où la navigation exige une attention particulière.
5. Tout pilote automatique doit être d'un type approuvé.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer
1. Les navires doivent être pourvus des fanaux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.
Tous les fanaux, ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être d'un type approuvé. Leur installation à bord doit répondre aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer et à celles de la résolution MSC.253(83).
2. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, le feu de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe doivent être installés en double.
3. L'alimentation des fanaux électriques doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 222-5.
4. Les fanaux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie ou au poste de conduite, équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.
5. Le sifflet prescrit par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer doit pouvoir être alimenté par 2 sources d'énergie. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.
S'il existe un appareil automatique pour actionner le sifflet, l'automatisme de la commande du sifflet doit pouvoir être interrompu.
Fanal à signaux
Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 effectuant des voyages internationaux doivent avoir à bord un fanal à signaux de jour efficace qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie électrique du navire.
Radar - Réflecteur radar
1. Les navires autopropulsés de longueur égale ou supérieure à 35 mètres doivent être équipés d'un radar d'un type approuvé.
2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010.
Echelle de pilote
1. Les navires doivent être équipés d'une échelle de pilote répondant aux dispositions de l'annexe 222-6.A.2 lorsqu'ils effectuent des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à employer des pilotes qui, pour accéder au navire, doivent franchir une hauteur supérieure à 1,50 m.
2. De nuit, on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle, ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.
3. Des dispositions sont prises pour que le pilote puisse passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote doivent être surveillés par un officier spécialement désigné par le capitaine.
Dispositions spéciales applicables aux remorqueurs et aux pousseurs
1. Le croc de remorque des navires destinés au remorquage doit comporter un dispositif efficace, permettant à tout moment, si la remorque est tendue, de la décrocher immédiatement sur place et de la timonerie quelle que soit la bande. Une hache et une masse devront être placées à proximité du croc.
Le croc de remorque des navires destinés à assurer l'évolution de navires en manœuvre en mer ou dans les ports doit être d'un type autorisé et répondre aux trois conditions ci-après :
.1 Etre monté d'une façon effective sur une circulaire de guidage réduisant dans de très notables proportions le couple de chavirement lorsque la remorque vient du travers et de telle sorte que l'effort de traction aboutisse, en toutes circonstances, dans le plan de symétrie longitudinal des formes, à une distance au-dessus du centre de gravité du remorqueur la plus faible possible.
.2 Déclenchement aisé, sans effort excessif, du croc lorsque la remorque vient du travers avec un angle supérieur à 30° avec l'horizontale.
.3 Commande à distance efficace du système de décrochage depuis la passerelle et, si possible, de part et d'autre du rouf afin d'éviter de faire prendre des risques importants au personnel de manœuvre.
Sur tout remorqueur, il doit y avoir un second croc de remorque toujours prêt à servir dans l'éventualité où le premier serait avarié ou un dispositif équivalent à proximité du croc permettant de fixer la remorque.
2. Les navires pousseurs doivent être équipés d'un dispositif efficace de largage à distance du système d'amarrage avec le navire poussé leur permettant, en cas de danger, de se libérer instantanément.
Plans et documents à bord des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres
1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les plans et documents suivants rédigés en français :
- un plan d'ensemble du navire ;
- un plan ou un schéma des capacités ;
- une échelle de charge ;
- les cahiers d'assiette et de stabilité ;
- un plan de la machine ;
- un plan ou un schéma des tuyautages d'assèchement ;
- un plan ou un schéma des tuyautages de vapeur et de combustible liquide ;
- un plan ou un schéma des installations électriques ;
- un plan ou un schéma des dispositifs de défense contre l'incendie.
Les symboles graphiques utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur à moins que la signification des symboles employés soit clairement indiquée.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition. Les plans et documents doivent porter mention de leur origine et de leur date d'établissement.
2. Les plans et documents exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.
Livre de bord
1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le Journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine. Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord. etc.
5. Sur les navires d'une longueur (Lr) inférieure à 24 mètres ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, les journaux de passerelle, machine et radio pourront être remplacés par un document unique où seront consignés les événements principaux intéressant la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer.
6. Un registre des hydrocarbures doit être tenu conformément à l'article 213-1.02 du présent règlement.
Livre de bord
1. Sur tout navire, un livre de bord coté est tenu. Ce livre, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, est visé chaque jour par le capitaine. Le Journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine. Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord. etc.
5. Sur les navires d'une longueur (Lr) inférieure à 24 mètres ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, les journaux de passerelle, machine et radio pourront être remplacés par un document unique où seront consignés les événements principaux intéressant la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer.
6. Un registre des hydrocarbures doit être tenu conformément à l'article 213-1.02 du présent règlement.
Installations de mouillage
1. Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, suivant la navigation envisagée, par l'autorité compétente.
2. Sur les navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, les deux lignes de mouillage sont à poste, avec leurs ancres parées à mouiller, avec un moyen de saisissage et un moyen de freinage appropriés.
3. Sur les navires de longueur inférieure à 35 mètres, une des lignes de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller, et un dispositif de freinage approprié.
Cette ligne doit être en chaîne pour les navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres ; sur les navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres, elle peut être constituée par une chaîne d'au moins 20 mètres et un câblot d'au moins 100 mètres.
La deuxième ligne de mouillage et son ancre sont disposées sur l'avant du navire ; cette ligne de mouillage doit être constituée d'une chaîne d'au moins 20 mètres et d'un câblot.
4. Le poids des ancres, le diamètre et la résistance des chaînes et câblots et les contrôles de ces matériels doivent, selon le type et l'importance du navire envisagé, être conformes à la décision de l'autorité compétente.
Les navires possédant la première cote d'une société de classification agréée ou dont l'équipement en question est considéré comme acceptable par une société de classification agréée peuvent être considérés comme pourvus réglementairement.
1. Les tableaux 1, 2 et 3 suivants fixent les matériels, instruments et documents nautiques que doivent posséder les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires effectuant des voyages des 3e et 4e catégories des matériels, instruments et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité du navire. L'équipement des navires de la 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de catégorie, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de visite de mise en service.
1. Instruments nautiques
|
Objets |
Observations |
|
1 chronomètre battant au moins la seconde* |
|
|
2 rapporteurs* |
Ou instruments équivalents. |
|
2 compas à pointes sèches |
|
|
2 montres d'habitacle |
1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence ; et |
|
Ou |
1 dans la machine* |
|
1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure |
|
|
1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
|
Il n'est pas exigé de baromètre sur les navires effectuant des voyages de 4e catégorie. |
|
|
2 thermomètres* |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires* |
|
|
1 jumelle |
De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 cuvette de compas magnétique de rechange pour le compas de route avec ses couronnes de suspension et son équipage magnétique*. |
Comme prescrit par l'article 222-6.03. |
|
1 alidade* |
|
|
1 jeu de matériel de rechange et d'entretien pour compas gyroscopique |
Matériel prévu par le constructeur du compas, lorsque le navire est pourvu d'un compas gyroscopique. |
|
1 loch* |
Ou appareil équivalent. |
|
1 sonde à main |
D'au moins 50 mètres. |
|
1 sondeur à écho* |
Cet instrument doit comporter une échelle de 0 à 300 mètres au moins. N'est pas obligatoire sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres. |
2. Matériels divers
|
Objets |
Observations |
|
6 signaux de détresse d'un type approuvé. |
Ces signaux doivent être du type à parachute. Ils doivent être conservés dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci. |
|
2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé* |
Emettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes. |
|
1 série complète des pavillons et flammes du code international* |
Les navires de 3e ou 4e catégorie qui auraient été exemptés de posséder la série complète des signaux flottants doivent posséder les pavillons N et C du code international des signaux. |
|
1 tableau des pavillons et flammes* |
Ce tableau doit être affiché. |
|
1 signal distinctif (pavillons) |
|
|
1 pavillon national |
|
|
2 drisses pour pavillons et flammes* |
|
|
1 fanal portatif de signalisation diurne* |
Pour les navires ne possédant pas le fanal prévu à l'article 222-6.07. |
|
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse. |
3. Ouvrages et documents nautiques
(Les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé)
|
Objets |
Observations |
|
1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service |
|
1 annuaire des marées |
|
|
1 code international des signaux (édition française) |
Obligataire sur les navires munis d'un appareil émetteur-récepteur de radiotéléphonie. |
|
1 volume d'éphémérides nautiques* |
|
|
1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises* |
|
|
1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (guide du navigateur, volumes 1. 2 et 3)* |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement), |
|
|
ou |
|
|
1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique. |
|
1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite |
|
|
1 carte des zones pour l'application des lignes de charge |
Obligatoire à bord des navires qui changent de zone. |
|
1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché. |
|
1 exemplaire des signaux de sauvetage* |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
|
1 exemplaire des lois et règlements en vigueur concernant la sécurité de la navigation maritime* |
|
|
1 convention internationale en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer |
Obligatoire à bord des navires effectuant une navigation internationale, afin d'informer le capitaine de ses obligations à l'étranger. |
|
1 code maritime international des marchandises dangereuses (code I.M.D.G.) |
Pour les navires concernés, ou pour les voyages concernés. |
|
1 documentation de sauvegarde. |
Dont la composition, la diffusion et la conservation sont déterminées par le ministre de la défense nationale en accord avec le ministre chargé de la marine marchande. |
|
1 exemplaire de tables pour le calcul point astronomique |
Pour les navires munis d'un sextant. |
|
1 manuel Mersar de l'O.M.I. |
Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche. |
|
1 vocabulaire maritime international français/anglais |
|
|
1 exemplaire de tables d'azimut* |
Matériels, instruments et documents nautiques des navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres
1. Les tableaux 1,2 et 3 suivants fixent les matériels, instruments et documents nautiques que doivent posséder les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires effectuant des voyages des 3e et 4e catégories des matériels, instruments et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité du navire. L'équipement des navires de la 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de catégorie, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de visite de mise en service.
1. Instruments nautiques
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Objets |
Observations |
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1 chronomètre battant au moins la seconde* |
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2 rapporteurs* |
Ou instruments équivalents. |
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2 compas à pointes sèches |
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2 montres d'habitacle |
1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence ; et |
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Ou |
1 dans la machine* |
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1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure |
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1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
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Il n'est pas exigé de baromètre sur les navires effectuant des voyages de 4e catégorie. |
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2 thermomètres* |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires* |
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1 jumelle |
De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
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1 cuvette de compas magnétique de rechange pour le compas de route avec ses couronnes de suspension et son équipage magnétique*. |
Comme prescrit par l'article 222-6.03. |
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1 alidade* |
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1 jeu de matériel de rechange et d'entretien pour compas gyroscopique |
Matériel prévu par le constructeur du compas, lorsque le navire est pourvu d'un compas gyroscopique. |
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1 loch* |
Ou appareil équivalent. |
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1 sonde à main |
D'au moins 50 mètres. |
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1 sondeur à écho* |
Cet instrument doit comporter une échelle de 0 à 300 mètres au moins. N'est pas obligatoire sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres. |
2. Matériels divers
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Objets |
Observations |
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6 signaux de détresse d'un type approuvé. |
Ces signaux doivent être du type à parachute. Ils doivent être conservés dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci. |
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2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé* |
Emettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes. |
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1 série complète des pavillons et flammes du code international* |
Les navires de 3e ou 4e catégorie qui auraient été exemptés de posséder la série complète des signaux flottants doivent posséder les pavillons N et C du code international des signaux. |
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1 tableau des pavillons et flammes* |
Ce tableau doit être affiché. |
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1 signal distinctif (pavillons) |
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1 pavillon national |
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2 drisses pour pavillons et flammes* |
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1 fanal portatif de signalisation diurne* |
Pour les navires ne possédant pas le fanal prévu à l'article 222-6.07. |
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Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse. |
3. Ouvrages et documents nautiques
(Les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé)
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Objets |
Observations |
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1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service |
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1 annuaire des marées |
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1 code international des signaux (édition française) |
Obligataire sur les navires munis d'un appareil émetteur-récepteur de radiotéléphonie. |
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1 volume d'éphémérides nautiques* |
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1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises* |
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1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (guide du navigateur, volumes 1.2 et 3) * |
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1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement), |
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ou |
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1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique. |
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1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite |
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1 carte des zones pour l'application des lignes de charge |
Obligatoire à bord des navires qui changent de zone. |
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1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché. |
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1 exemplaire des signaux de sauvetage* |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
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1 exemplaire des lois et règlements en vigueur concernant la sécurité de la navigation maritime* |
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1 convention internationale en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer |
Obligatoire à bord des navires effectuant une navigation internationale, afin d'informer le capitaine de ses obligations à l'étranger. |
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1 code maritime international des marchandises dangereuses (code I.M.D.G.) |
Pour les navires concernés, ou pour les voyages concernés. |
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1 documentation de sauvegarde. |
Dont la composition, la diffusion et la conservation sont déterminées par le ministre de la défense nationale en accord avec le ministre chargé de la mer. |
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1 exemplaire de tables pour le calcul point astronomique |
Pour les navires munis d'un sextant. |
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1 manuel Mersar de l'O. M. I. |
Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche. |
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1 vocabulaire maritime international français/anglais |
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1 exemplaire de tables d'azimut* |
Matériel d'armement et de rechange des navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres
1. Tout navire doit être pourvu d'accessoires, tels que bittes et chaumards, et être équipé de filins, aussières, remorques, etc., lui permettant, le cas échéant, de recevoir assistance.
2. Les navires effectuant des transports spéciaux tels que bois ou colis divers en pontée, véhicules roulant sur pont ou entrepont, et autres chargements analogues, doivent posséder en quantité suffisante les organes de fixation et le matériel mobile nécessaire à un saisissage efficace.
3. Les tableaux 4 et 5 suivants fixent les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires.
4. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires effectuant des voyages de 3e et 4e catégorie des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité du navire.
L'équipement des navires de la 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de catégorie, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
5. Les matériels de rechange des machines principales, auxiliaires, des appareils à gouverner et des apparaux de manœuvre sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service par référence aux recommandations d'une société de classification agréée pour la navigation envisagée.
4. Matériels d'armement
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Objets |
Observations |
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Remorques, câbles et cordages d'amarrage. |
Le nombre, les dimensions, les charges d rupture et les contrôles de ces matériel doivent. selon le type et l'importance du navire envisagé, être conformes à la décision de l'autorité compétente. |
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Madriers, planches. |
En quantité suffisante pour le navire envisagé. |
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Outillage de charpentier et de calfat* |
Avec étoupe, brai, mastic. |
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Ciment à prise rapide. |
Le président de la commission de visite fixe la quantité compte tenu de l'importance du navire. |
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Tapes en bois et capots en toiles ou autres dispositifs pour la fermeture des manches à air exposées à la mer. |
Un jeu complet. Ces tapes et capots doivent être marqués et emmagasinés dans un endroit bien connu du personnel et facilement accessible. |
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Echelle de coupée ou passerelle d'accès* |
Pendant le séjour dans un port ou sur rade il doit être installé un moyen d'accès au navire conforme à l'article 214-2.01. |
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Lorsqu'un risque de chute subsiste, ce moyen d'accès sera protégé par un filet si une telle disposition s'avère utile. |
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Un éclairage efficace doit être prévu de nuit. |
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Dans le cas où la chute d'un homme peut se produire entre le navire et le quai, des défenses d'une épaisseur suffisante doivent être installées ; de plus une bouée couronne et une ligne de lancement doivent être immédiatement disponibles à proximité. |
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Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail*. |
Un jeu. |
5. Matériels de rechange. Pont
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Objets |
Observations |
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Manilles d'assemblage des chaînes d'ancre. |
Une par chaîne. |
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Manille de jonction sur l'ancre. |
Une par ancre. |
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Prélarts de rechange. |
Un pour chaque panneau le cas échéant (en plus des deux prélarts réglementaires). |
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Panneaux mobiles en bois. |
Un de chaque sorte par panneau de cale. |
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Matériel de rechange pour panneaux métalliques. |
Tresses de chanvre, joints de caoutchouc,. galets de roulement, goupilles, etc. |
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Coins de cale. |
15 % en plus du nombre nécessaire pour fermer les cales. |
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Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages. |
Un câble d'acier pour amarrage du navire. Garants d'embarcation pour un quart des embarcations et au minimum pour une embarcation. Un assortiment de cordages et fils d'acier de petit diamètre, avec ridoirs, manilles, serre-câbles, boulons, etc. |
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Ridoirs de mat*. |
2 par mât le cas échéant. |
Matériel nautique et d'armement des navires de longueur inférieure à 12 mètres
Les navires sont équipés de matériel nautique et d'armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-après :
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Désignation du matériel |
3e catég. |
4e catég. |
5e catég. |
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Baromètre |
1 |
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|
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Thermomètre |
1 |
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Jumelles marines |
1 |
1 |
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Sondeur à ultrasons |
1 |
|
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Sonde à main |
1 |
1 |
1 |
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Fusées à parachute approuvées |
3 |
3 |
3 |
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Fumigène flottants approuvés |
2 |
2 |
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Pavillon national |
1 |
1 |
1 |
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Pavillons N et C |
1 |
1 |
|
|
Lampe-torche étanche |
1 |
1 |
1 |
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Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage) |
1 |
1 |
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Cartes marines des parages fréquentés |
1 jeu |
1 au moins |
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|
Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour) |
1 |
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Annuaire des marées (ou document équivalent) |
1 |
1 |
1 |
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Règle rapporteur |
1 |
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Compas à pointes sèches |
1 |
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|
Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer |
1 |
1 |
|
|
Jeu d'outillage (marteau, clé à molette, cisaille etc.) |
1 |
1 |
1 |
|
Injecteur de rechange |
1 |
|
|
|
Bougie de rechange |
|
1 |
|
|
Gaffe |
1 |
1 |
1 |
|
Ecope (sur navire non ponté) |
|
1 |
1 |
|
Aviron (sur navire non ponté) |
|
1 |
1 |
|
Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage |
1 |
1 |
1 |
|
Jeu d'ampoules pour feux de navigation |
1 |
1 |
|
|
Jeu de fusibles de rechange |
1 |
1 |
|
Matériel mobile
1. Les conditions d'utilisation de l'outillage et de tout matériel mobile pouvant présenter un danger quelconque pour le personnel et pour le navire, compte tenu de son affectation, de sa situation ou de sa structure particulière, doivent être précisées par des consignes établies par le capitaine.
2. Dans les mêmes conditions, l'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits doit faire l'objet de consignes spéciales affichées.
Système d'identification automatique (AIS)
1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :
1.1. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.2. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002 :
1. Les navires de charge autres que navires-citernes : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des voyages internationaux, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (2) ;
2. Les navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003.
Nota
(2) La conférence SOLAS 2002 a décidé que la mise en conformité de ces navires doit avoir lieu au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée.
COMPAS MAGNETIQUE
La présente annexe reproduit les spécifications minimales de l'article 224-2.39 (§ 5) exigées, le cas échéant, par l'article 222-6.03 (§ 2.2.1) pour les compas magnétiques admis sur les navires effectuant une navigation de 5e catégorie.
5. Les compas non approuvés admis pour les navigations de 5e catégorie doivent répondre aux spécifications minimales suivantes :
5.1. Ils sont du type liquide et doivent fonctionner efficacement entre - 20 °C et + 60 °C. La nature du liquide doit être indiquée.
5.2. La circonférence de la rose est graduée en degrés : l'écart maximal entre deux divisions consécutives est de 5 degrés.
5.3. Le compas reste efficace et ses caractéristiques sont conservées lorsque le navire prend une gîte pouvant atteindre 40 degrés.
5.4. Il doit être possible à un observateur ayant une vue normale de voir l'index et lire les graduations de la rose correspondant au cap à une distance d'un mètre à la lumière du jour et à la lumière artificielle. Si une partie de la rose est seule visible, l'emploi d'un dispositif grossissant est admis. Il doit être possible de lire au moins 15 degrés de part et d'autre de l'index.
5.5. Le système de fixation des compas à double usage, route et relèvement, doit être tel qu'il soit impossible de les replacer dans une mauvaise position par rapport à la ligne de foi.
5.6. L'équipage magnétique doit satisfaire aux conditions ci-après :
5.6.1. n doit rester libre pour une inclinaison de la cuvette de 20 degrés dans toutes les directions.
5.6.2. En France, après une déviation initiale de 40 degrés, le temps séparant les deux premiers passages consécutifs à la position de départ doit être supérieur ou égal à cinq secondes.
5.6.3. Après un tour de la cuvette en une minute, l'entraînement de l'équipage magnétique doit être inférieur ou égal à 3 degrés.
5.6.4. L'écart subsistant après déviation de 5 degrés de l'équipage magnétique doit être égal ou inférieur au demi-degré.
5.7. Le nom du constructeur et l'indication de conformité avec les dispositions du présent article doivent figurer sur le compas de façon visible et indélébile.
ECHELLE DE PILOTE
La présente annexe reproduit les dispositions qui sont prescrites par l'article 222-6.09 (§ 1) pour les échelles de pilote.
1. Echelles de pilote
1.1 L'échelle doit être telle que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité ; elle doit être tenue propre et en bon état et elle peut être utilisée par les autorités et autres personnes lorsqu'un navire entre au port ou prend la mer.
1.2 L'échelle doit être installée dans un endroit tel qu'elle ne risque pas de recevoir d éventuels rejets provenant du navire, que chaque barreau soit solidement appuyé contre le bordé du navire, qu'elle se trouve suffisamment éloignée. dans la mesure où cela est possible dans la pratique, des lignes minces du navire et que le pilote puisse accéder au navire avec sécurité et commodité sans monter moins de 1,50 mètre (5 pieds) et plus de 9 mètres (30 pieds). L'échelle utilisée doit être d'une seule pièce et pouvoir atteindre l'eau depuis l'accès au navire ; en prenant les dispositions nécessaires, on doit tenir dûment compte de toutes les conditions de chargement et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15 degrés. Lorsque la hauteur entre le niveau de la mer et l'accès du navire est supérieure à 9 mètres (30 pieds), la montée à bord, à partir de l'échelle de pilote, doit s'effectuer à l'aide d'une échelle de coupée ou de tout autre moyen également sûr et commode.
1.3 Les barreaux de l'échelle doivent :
.1 être en bois dur ou en un autre matériau ayant des propriétés équivalentes, fabriqués d'une seule pièce exempte de nœuds et avoir une surface non dérapante efficace ; les quatre barreaux inférieurs peuvent être en caoutchouc ayant une solidité et une rigidité suffisantes ou en un autre matériau convenable présentant des caractéristiques équivalentes ;
.2 ne pas avoir moins de 480 millimètres (19 pouces) de long 115 millimètres (4 ½ pouces) de large et 25 millimètres (1 pouce d'épaisseur, compte non tenu, le cas échéant, des dispositifs antidérapants ;
.3 être régulièrement espacés de 300 millimètres (12 pouces) au moins et de 380 millimètres (15 pouces) au plus et être assujettis de manière à être maintenus en position horizontale.
4. Une échelle de pilote ne doit pas avoir plus de deux échelons de remplacement maintenus en place par un moyen différent de celui utilisé pour la construction initiale. Les échelons ainsi fixés doivent être remplacés aussitôt que cela est possible dans la pratique par des échelons assujettis selon la méthode utilisée dans la construction initiale de l'échelle. Lorsqu'un échelon de remplacement est assujetti aux cordages latéraux de l'échelle grâce à des rainures pratiquées dans ses côtés, ces rainures doivent être situées dans la largeur de l'échelon.
5. Les cordages latéraux de l'échelle de pilote doivent se composer de deux cordages en manille non revêtus ayant au moins 60 millimètres (2 ¼ pouces) de circonférence de chaque côté. Chaque cordage doit être continu et ne comporter aucun raccord au-dessous de l'échelon supérieur. Deux tire-veilles solidement amarrés au navire, ayant au moins 65 millimètres (2 ½ pouces) de circonférence, et une ligne de sauvetage doivent se trouver prêts à être utilisés en cas de besoin.
6. Des traverses en bois dur ou en un autre matériau ayant des propriétés équivalentes, fabriquées d'une seule pièce, ayant au moins 1,80 mètre (5 pieds 10 pouces) de longueur, doivent être mises en place à des intervalles tels que l'échelle de pilote ne puisse tourner. La traverse inférieure doit se trouver à la hauteur du cinquième échelon à partir du bas de l'échelle et deux traverses contiguës ne doivent pas être séparées par plus de neuf échelons.
7. Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour permettre de passer de manière sûre et commode du sommet de l'échelle de pilote, ou de toute échelle de coupée, ou autre dispositif prévu, au pont ou à une autre partie du navire, ou inversement. Lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses ou le pavois, il doit être prévu des mains courantes appropriées. Lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être solidement accrochée à la lisse de pavois ou à la plate-forme de débarquement et deux batayoles doivent être installées aux points d'accès ou de départ du navire à 0,70 mètre (2 pieds 3 pouces) au moins et à 0,80 mètre (2 pieds 7 pouces) au plus l'une de l'autre. Chaque batayole doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'en un point situé plus haut ; elle doit mesurer 40 millimètres (1 ½ pouce) de diamètre ou davantage et dépasser d'au moins 1,20 mètre (3 pieds 11 pouces) le sommet des pavois.
8. De nuit, on doit utiliser une lumière éclairant à la fois l'extérieur de l'échelle de pilote ainsi que l'endroit où le pilote accède du navire. Une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique et un halin doivent être prêts à être utilisés en cas de besoin.
9. Des dispositifs doivent être prévus pour que l'échelle de pilote puisse être utilisée de chaque bord du navire.
10. L'installation de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote doivent être surveillés par un officier responsable.
11. Si un navire présente des caractéristiques de construction telles que des bandes de ragage, qui empêchent l'application de l'une quelconque des présentes dispositions, des mesures spéciales doivent être prises, à la satisfaction de l'administration, pour que les personnes puissent embarquer et débarquer en toute sécurité.