Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-6.07
Fanal à signaux
Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 effectuant des voyages internationaux doivent avoir à bord un fanal à signaux de jour efficace qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie électrique du navire.