Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-7.09
Appareil lance-amarres
Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégorie doivent être équipés d'un appareil lance-amarres d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.