Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
1re partie : Dispositions générales
1. Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres.
1.1. Les navires effectuant une navigation en 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes :
1.1.1. De chaque bord une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou
1.1.2. Une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement pouvant être mise à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord, et en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les radeaux de sauvetage sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
1.1.3. Sur les navires autres que les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz il peut être installé :
1) au moins deux radeaux de sauvetage d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1 1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement, d'une capacité globale suffisante pour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.
Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord.
Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord ; et
2) un canot de secours à moteur d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, pouvant être mis à l'eau indifféremment d'un bord ou de l'autre avec apparaux de levage si nécessaire.
Toutefois, compte tenu des dimensions et de la capacité manœuvrière du navire, de la proximité des moyens de recherche, de sauvetage et du réseau d'alerte météo existants, du type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps ou du caractère saisonnier de l'exploitation, l'autorité compétente peut accepter les canots pneumatiques d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflés en permanence et munis d'un moteur hors-bord.
1.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
2. Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres mais de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.
2.1. Les navires doivent avoir 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord.
Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
2.2 La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
3. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
3.1. Sur les navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer en 1re ou 2e catégorie, le nombre et le type des engins collectifs de sauvetage sont fixés par le directeur des affaires maritimes qui leur a délivré cette autorisation.
3.2. Tout navire pratiquant une navigation de 3e ou de 4e catégorie est équipé d'un radeau gonflable de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Ce radeau est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
3.3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres.
1.1. Les navires effectuant une navigation en 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes :
1.1.1. De chaque bord une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou
1.1.2. Une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement pouvant être mise à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord, et en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les radeaux de sauvetage sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A. 1/1.12, A. 1/1.14 ou A. 1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
1.1.3. Sur les navires autres que les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz il peut être installé :
1) au moins deux radeaux de sauvetage d'un type approuvé conformément à l'un des items A. 1/1.12, A. 1 1.14 ou A. 1/1.15 de la division 311 du présent règlement, d'une capacité globale suffisante pour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.
Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord.
Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord ; et
2) un canot de secours à moteur d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, pouvant être mis à l'eau indifféremment d'un bord ou de l'autre avec apparaux de levage si nécessaire.
Toutefois, compte tenu des dimensions et de la capacité manœuvrière du navire, de la proximité des moyens de recherche, de sauvetage et du réseau d'alerte météo existants, du type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps ou du caractère saisonnier de l'exploitation, l'autorité compétente peut accepter les canots pneumatiques d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflés en permanence et munis d'un moteur hors-bord.
1.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
2. Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres mais de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.
2.1. Les navires doivent avoir 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord.
Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A. 1/1.12, A. 1/1.14 ou A. 1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
2.2 La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
3. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
3.1. Sur les navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer en 1re ou 2e catégorie, le nombre et le type des engins collectifs de sauvetage sont fixés par le direction interrégionale de la mer qui leur a délivré cette autorisation.
3.2. Tout navire pratiquant une navigation de 3e ou de 4e catégorie est équipé d'un radeau gonflable de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Ce radeau est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
3.3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
Inscriptions sur les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage gonflables et les canots de secours
Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent.
Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :
1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique.
1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec une contre-gîte de 20 degrés ; et
1.3. Pouvoir être récupérés rapidement s'ils peuvent assurer également la fonction de canot de secours ; et
1.4. Etre arrimés de telle sorte :
1) Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné.
2) Que la manœuvre rapide ne soit pas gênée.
3) Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et
4) Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.
3.1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
3.3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service, disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, I'autorité compétente doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.
3.4. La méthode de mise à l'eau et de récupération des canots de secours doit être approuvée, compte tenu du poids du canot de secours, avec son armement et 50 % du nombre des personnes qu'il est autorisé à transporter d'après son certificat, de sa construction de ses dimensions et de sa position d'arrimage au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service de navire. Toutefois, tout canot de secours arrimé à une hauteur supérieure à 4,5 m au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire doit être muni de dispositifs approuvés de mise à l'eau et de récupération.
4.1. Lorsque la distance entre le pont d'embarquement et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4.5 m, les radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.
Les bossoirs qui doivent mettre à l'eau des radeaux de sauvetage en application de ce paragraphe doivent être d'un type approuvé ou être construits et installés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
4.2. A l'exception des radeaux de sauvetage prévus au paragraphe 4.1 ci-dessus, les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de telle manière qu'ils puissent se dégager, en flottant, de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire en cas de naufrage.
Si ces radeaux sont arrimés au moyen de saisines. celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique approuvé de type hydrostatique ou d'un type équivalent.
Embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage
On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment :
1) Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'autorité compétente estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas indispensable.
2) Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 222-5.14.
3) Un dispositif pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
4) Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.
Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage
1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil LSA (Résolution MSC.48(66)) et conforme à la division 331 du présent règlement.
De plus, s'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou qui travaillent à ces postes (3).
Cependant, les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessus au plus tard à la date de la première visite du matériel de sécurité effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.
En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à 4.
Les navires pratiquant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus, mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart.
2. Les navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage d'un type approuvé, et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.
3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire. Les combinaisons d'immersion doivent être placées de manière à être facilement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
4. Chaque combinaison ou brassière doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.
Bouées de sauvetage
1. Les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage doivent être d'un type approuvé.
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.
2. Les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
(3) Se reporter au document "Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge" dans le chapitre 500-III de la division 500 du présent règlement.
3. Les navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres doivent posséder au moins 4 bouées de sauvetage dont 2 munies d'un appareil lumineux à allumage automatique, l'une de ces bouées étant également munie d'un signal fumigène à déclenchement automatique.
Deux bouées, une de chaque bord, doivent être pourvues d'une ligne de sauvetage flottante de 20 mètres au moins satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.1.3 du Recueil LSA (résolution MSC.48(66) telle qu'elle pourra être amendée).
Pendant le séjour du navire dans un port ou sur une rade, l'une des bouées de sauvetage munie d'une ligne de lancement est placée en permanence à la coupée.
4. Les navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres mais de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres doivent posséder au moins 2 bouées de sauvetage dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique.
5. Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres doivent posséder au moins une bouée de sauvetage munie d'un appareil lumineux à allumage automatique.
6. Chaque bouée de sauvetage doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.
Appareil lance-amarres
Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégorie doivent être équipés d'un appareil lance-amarres d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
Signaux de détresse
Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'au moins 6 fusées à parachute d'un type approuvé ; les autres navires doivent être munis de 3 fusées de ce type. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.
Radiobalise de localisation des sinistres
Les navires sont équipés d'une radiobalise de localisation des sinistres suivant les dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique.
Système d'alarme générale en cas de situation critique
Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir donner le signal d'alarme générale au moyen du sifflet ou de la sirène du navire et également d'une cloche ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité ou au moyen d'un autre système avertisseur équivalent, qui doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique du navire et par la source d'énergie électrique de secours prescrite à l'article 222-5.14.
Le système doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie.