Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-2.04
Certificats de franc-bord
Tout certificat de franc-bord est délivré en vertu des dispositions de la division 130. La forme du certificat national de franc-bord est celle prévue à l'annexe 222-2.A.1. La forme du certificat international de franc-bord est celle prévue à l'annexe III de la convention.