Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-2 : Franc-bord.
I. - Un franc-bord minimal est attribué à tout navire entrant dans le champ d'application de la présente division, même lorsqu'il n'est pas astreint à l'obtention et au renouvellement d'un certificat de franc-bord.
II. - Les navires de plaisance de longueur égale à 24 m ou supérieure, lorsqu'ils sont exploités à titre commercial lors de voyages internationaux, sont astreints aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont ni raisonnables ni nécessaires, compte tenu des conditions d'exploitation de ces navires, les dispositions de la présente division peuvent être appliquées à titre d'équivalence pour la délivrance et le renouvellement du certificat international de franc-bord.
III. - Pour l'attribution d'un franc-bord minimal, les autres navires sont conformes aux seules dispositions de la présente division. L'autorité compétente peut examiner toute demande d'exemption lorsqu'une disposition exigible est impossible à mettre en œuvre sur un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, mais de longueur inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge.
Dispositions générales
I. - Un franc-bord minimal est attribué à tout navire entrant dans le champ d'application de la présente division, même lorsqu'il n'est pas astreint à l'obtention et au renouvellement d'un certificat de franc-bord.
II. - Les navires de plaisance de longueur Lr égale à 24 m ou supérieure, lorsqu'ils sont exploités à titre commercial lors de voyages internationaux, sont astreints aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont ni raisonnables ni nécessaires, compte tenu des conditions d'exploitation de ces navires, les dispositions de la présente division peuvent être appliquées à titre d'équivalence pour la délivrance et le renouvellement du certificat international de franc-bord.
III. - Pour l'attribution d'un franc-bord minimal, les autres navires sont conformes aux seules dispositions de la présente division. L'autorité compétente peut examiner toute demande d'exemption lorsqu'une disposition exigible est impossible à mettre en œuvre sur un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, mais de longueur inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge.
I. - Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, mais inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm.
II. - Le franc-bord minimal en eau douce, mesuré en mm, est déterminé comme suit: franc-bord minimal retranché de r/4T où r est le déplacement en eau salée au tirant d'eau en charge, et T la masse en tonnes correspondant à chaque centimètre d'immersion à la flottaison en charge.
Franc-bord minimal
I. - Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, mais de longueur de référence (Lr) inférieure à 24 m, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm.
II. - Le franc-bord minimal en eau douce, mesuré en mm, est déterminé comme suit: franc-bord minimal retranché de r/4T où r est le déplacement en eau salée au tirant d'eau en charge, et T la masse en tonnes correspondant à chaque centimètre d'immersion à la flottaison en charge.
Marques de franc-bord
I. - Tout navire comporte un ensemble de marques permettant de vérifier en permanence que le franc-bord minimal est respecté.
II. - Un marquage à la proue et à la poupe du navire doit permettre de déterminer l'enfoncement et l'attitude du navire. Toutefois, compte tenu des conditions d'exploitation des navires visés par la présente division, ces marques n'ont pas à être conformes aux exigences de la convention internationale sur les lignes de charge, à condition qu'elles soient immédiatement et aisément lisibles en permanence.
Certificats de franc-bord
Tout certificat de franc-bord est délivré en vertu des dispositions de la division 130. La forme du certificat national de franc-bord est celle prévue à l'annexe 222-2.A.1. La forme du certificat international de franc-bord est celle prévue à l'annexe III de la convention.