Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-1.08
Disponibilité des certificats
Les certificats délivrés en vertu de l'article 228-1.07 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire.