Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 228-1 : Dispositions générales
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :
2.1. A des fins sportives ou récréatives ;
2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
2.3. Pour la recherche et la formation ; ou
2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :
2.1. A des fins sportives ou récréatives ;
2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
2.3. Pour la recherche et la formation ; ou
2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.
1. L'expression "navire neuf" désigne tout navire de pêche dont :
1.1 le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date ; ou
1.2 le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou
1.3 en l'absence de contrat de construction :
- la quille est posée ; ou
- une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible,
le 1er janvier 2003 ou après cette date.
2. Le terme "équipage" désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.
3. La "longueur (L)" est égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85% du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
4. Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).
5. La "largeur du navire (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
6.1 L'expression "creux sur quille" désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
6.2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
6.3 Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
7. Le terme "creux (D)" désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.
8. La "flottaison d'exploitation la plus élevée" est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
9. Le "milieu du navire" est le milieu de la longueur (L).
10. Le "maître couple" est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.
11. La "ligne de quille" est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
11.1 La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
11.2 Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
11.3 L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.
12. La "ligne de référence (OH)" est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.
13. Le "pont de travail" est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche. A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, l'administration peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.
14. Une "superstructure" est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.
15. Une "superstructure fermée" est une superstructure :
15.1 Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
15.2 Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
15.3 Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
16. Le "pont de superstructure" est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.
17. La "hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction" est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.
18. "Etanche aux intempéries" se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.
19. "Etanche à l'eau" se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.
20. Une "cloison d'abordage" est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes :
20.1. La cloison est située à une distance d de la perpendiculaire avant :
1.1 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1.2 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètres, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
1.3 qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres.
20.2. Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance d est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.
20.3 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites ci-dessus.
21. L'expression "en exploitation" désigne la capture ou la capture et le traitement du poisson et d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles.
22. L'expression "organisme agréé" désigne un organisme agréé conformément à la division 140 du présent règlement.
23. L'expression "approuvée" signifie approuvé par l'administration.
24. Le terme "administration" désigne selon le cas le chef du Centre de Sécurité des Navires, le Directeur Régional des Affaires Maritimes, le Ministre chargé de la Marine Marchande, comme il est indiqué dans le décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié, publié dans le volume 1 du présent règlement."
1.L'expression " navire neuf " désigne tout navire de pêche dont :
1. 1 le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date ; ou
1. 2 le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou
1. 3 en l'absence de contrat de construction :
-la quille est posée ; ou
-une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
-le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible,
le 1er janvier 2003 ou après cette date.
2. Le terme " équipage " désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.
3. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
4. Les " perpendiculaires avant et arrière " sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).
5. La " largeur du navire (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
6. 1 L'expression " creux sur quille " désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
6. 2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
6. 3 Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
7. Le terme " creux (D) " désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.
8. La " flottaison d'exploitation la plus élevée " est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
9. Le " milieu du navire " est le milieu de la longueur (L).
10. Le " maître couple " est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.
11. La " ligne de quille " est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
11. 1 La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
11. 2 Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
11. 3 L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.
12. La " ligne de référence (OH) " est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.
13. Le " pont de travail " est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, l'administration peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.
14. Une " superstructure " est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0, 04 B.
15. Une " superstructure fermée " est une superstructure :
15. 1 Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
15. 2 Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
15. 3 Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
16. Le " pont de superstructure " est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1, 8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1, 8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.
17. La " hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction " est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.
18. " Etanche aux intempéries " se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.
19. " Etanche à l'eau " se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.
20. Une " cloison d'abordage " est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes :
20. 1. La cloison est située à une distance d de la perpendiculaire avant :
1. 1 qui est au moins égale à 0, 05 L mais qui n'est pas supérieure à 0, 08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1. 2 qui est au moins égale à 0, 05 L mais qui n'est pas supérieure à 0, 05 L plus 1, 35 mètres, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
1. 3 qui n'est en aucun cas inférieure à 2, 0 mètres.
20. 2. Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance d est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0, 015 L, si cette distance est inférieure.
20. 3 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites ci-dessus.
21.L'expression " en exploitation " désigne la capture ou la capture et le traitement du poisson et d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles.
22.L'expression " organisme agréé " désigne un organisme agréé conformément à la division 140 du présent règlement.
23.L'expression " approuvée " signifie approuvé par l'administration.
24. Le terme " administration " désigne selon le cas le chef du Centre de Sécurité des Navires, le directeur interrégional de la mer, le Ministre chargé de la Marine Marchande, comme il est indiqué dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, publié dans le volume 1 du présent règlement. "
Nota
Définitions
1. L'expression "navire neuf" désigne tout navire de pêche dont :
1.1 le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date ; ou
1.2 le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou
1.3 en l'absence de contrat de construction :
- la quille est posée ; ou
- une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible,
le 1er janvier 2003 ou après cette date.
2. Le terme "équipage" désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.
3. La "longueur (L)" est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
4. Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).
5. La "largeur du navire (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
6.1 L'expression "creux sur quille" désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
6.2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
6.3 Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
7. Le terme "creux (D)" désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.
8. La "flottaison d'exploitation la plus élevée" est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
9. Le "milieu du navire" est le milieu de la longueur (L).
10. Le "maître couple" est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.
11. La "ligne de quille" est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
11.1 La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
11.2 Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
11.3 L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.
12. La "ligne de référence (OH)" est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.
13. Le "pont de travail" est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche. A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, l'autorité compétente peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.
14. Une "superstructure" est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.
15. Une "superstructure fermée" est une superstructure :
15.1 Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
15.2 Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
15.3 Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
16. Le "pont de superstructure" est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.
17. La "hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction" est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.
18. "Etanche aux intempéries" se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.
19. "Etanche à l'eau" se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.
20. Une "cloison d'abordage" est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes :
20.1. La cloison est située à une distance d de la perpendiculaire avant :
1.1 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1.2 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètres, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
1.3 qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres.
20.2. Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance d est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.
20.3 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites ci-dessus.
21. L'expression "en exploitation" désigne la capture ou la capture et le traitement du poisson et d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles.
22. Le terme "autorité compétente" désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement.
1. L'administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres 228-2, 228-3, 228-4, 228-5, 228-6 et 228-7 qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en œuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel il est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire.
2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-9 font l'objet de l'article 228-9.03 et les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-10 font l'objet de l'article 228-10.02.
3. L'administration peut exempter tout navire pêchant uniquement à proximité de la côte de l'application de toute disposition de la présente division, si elle estime que cette application est déraisonnable et peu pratique, compte tenu de la distance entre la zone d'exploitation du navire et son port d'attache, du type du navire, des conditions météorologiques et de l'absence de risques généraux pour la navigation, à condition que le navire satisfasse aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel il est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire.
Exemptions
1. L'autorité compétente peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres 228-2,228-3,228-4,228-5,228-6 et 228-7 qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en œuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'autorité compétente , eu égard au service auquel il est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire.
2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-9 font l'objet de l'article 228-9.03 et les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-10 font l'objet de l'article 228-10.02.
3. L'autorité compétente peut exempter tout navire pêchant uniquement à proximité de la côte de l'application de toute disposition de la présente division, si elle estime que cette application est déraisonnable et peu pratique, compte tenu de la distance entre la zone d'exploitation du navire et son port d'attache, du type du navire, des conditions météorologiques et de l'absence de risques généraux pour la navigation, à condition que le navire satisfasse aux prescriptions que l'autorité compétente , eu égard au service auquel il est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire.
1. Lorsque le présent règlement prescrit de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'administration peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par le présent règlement.
Équivalences
1. Lorsque le présent règlement prescrit de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'autorité compétente peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par le présent règlement.
1. Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.
2. Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure où l'administration le juge possible et raisonnable.
Réparations, modifications et transformations
1. Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.
2. Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure où l'autorité compétente le juge possible et raisonnable.
Dispositions particulières concernant la délivrance des certificats
Nonobstant les prescriptions de la division 130, les dispositions des articles 228-1.07 à 228-1.09 sont applicables.
1.1 Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche, complété par un registre des équipements, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat international d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. Les certificats prévus au paragraphe 1 doivent être conformes aux modèles figurants en annexe 228-1.A.1. Ils doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par l'administration, soit par toute personne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'administration assume l'entière responsabilité de la délivrance des certificats.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à l'article 5 du décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. Le certificat est conforme au modèle de l'annexe 228-2.A.1
Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche, complété par un registre des équipements, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat international d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. Les certificats prévus au paragraphe 1 doivent être conformes aux modèles figurants en annexe 228-1. A. 1. Ils doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par l'autorité compétente , soit par toute personne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité compétente assume l'entière responsabilité de la délivrance des certificats.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche, complété par un registre des équipements, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat international d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. Les certificats prévus au paragraphe 1 doivent être conformes aux modèles figurants en annexe 228-1. A. 1. Ils doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par l'autorité compétente , soit par toute personne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité compétente assume l'entière responsabilité de la délivrance des certificats.
3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
A la demande de l'exploitant et sous réserve que le navire soit marqué conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge (ICLL 1966 - protocole 1988), un certificat international de franc-bord peut additionnellement être délivré et renouvelé par la société de classification habilitée à cet effet.
Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. rédaction réservée.
3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
A la demande de l'exploitant et sous réserve que le navire soit marqué conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge (ICLL 1966 - protocole 1988), un certificat international de franc-bord peut additionnellement être délivré et renouvelé par la société de classification habilitée à cet effet.
Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. rédaction réservée.
3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Disponibilité des certificats
Les certificats délivrés en vertu de l'article 228-1.07 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire.
1. Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prévues dans le présent règlement. Un Certificat international d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du Certificat international de sécurité pour navire de pêche.
2. Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port français, la validité du certificat peut être prorogée par l'administration. Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port français ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable.
3. Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port français ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.
4. Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.
5. Un certificat délivré en vertu de l'article 228-1.07 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
5.1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés dans la réglementation.
5.2 si les visas prévus dans le présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ;
5.3 si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
Durée et validité des certificats
1. Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prévues dans le présent règlement. Un Certificat international d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du Certificat international de sécurité pour navire de pêche.
2. Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port français, la validité du certificat peut être prorogée par l'autorité compétente . Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port français ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable.
3. Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port français ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.
4. Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut être prorogé par l'autorité compétente pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.
5. Un certificat délivré en vertu de l'article 228-1.07 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
5.1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés dans la réglementation.
5.2 si les visas prévus dans le présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ;
5.3 si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
Formulaires du certificat de conformité, du certificat d'exemption et de la fiche d'équipement
Certificat de conformité
Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement
(Formulaires non reproduits)
(Formulaire du document complétant le certificat de conformité)
Fiche d'équipement pour le certificat de conformité
La présente fiche doit toujours être jointe au certificat de conformité.
Fiche d'équipement aux fins de la conformité avec la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres
1. Renseignements concernant le navire
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NOM DU NAVIRE |
LETTRES OU NUMERO |
PORT D'IMMATRICULATION |
LONGUEUR(') |
2. Renseignements concernant les engins de sauvetage
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1. Nombre total de personnes pour lesquelles les engins de sauvetage sont prévus |
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Bâbord |
Tribord |
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2. Nombre total d'embarcations de sauvetage |
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2.1 Nombre total de personnes pouvant y prendre place |
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2.2 Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées |
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|
2.3. Nombre d'embarcations de sauvetage complètement fermées |
||
|
3. Nombre de canots de secours |
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|
3.1. Nombre de canots compris dans le total des embarcations de sauvetage |
||
|
4. Radeaux de sauvetage |
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4.1. Radeaux nécessitant des dispositifs approuvés de mise à l'eau |
||
|
4.1.1. Nombre de radeaux de sauvetage |
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|
4.1.2. Nombre de personnes pouvant y prendre place |
||
|
4.2. Radeaux ne nécessitant pas de dispositifs approuvés de mise à l'eau |
||
|
4.2.1. Nombre de radeaux de sauvetage |
||
|
4.2.2. Nombre de personnes pouvant y prendre place |
||
|
|
Bâbord |
Tribord |
|
5. Nombre de bouées de sauvetage |
||
|
6. Nombre de brassières de sauvetage |
||
|
7. Combinaisons d'immersion |
||
|
7.1. Nombre total |
||
|
7.2. Nombre de combinaisons d'immersion conformes aux prescriptions applicables aux brassières de sauvetage |
||
|
8. Nombre de moyens de protection thermique(1) |
||
|
9. Installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage |
||
|
9.1. Nombre de répondeurs radar |
||
|
9.2. Nombre d'émetteurs-récepteurs radio téléphoniques VHF |
||
(1) Telle que définie à l'article 2 §6.
(') À l'exclusion de ceux requis aux termes de la Règle VII/17, § 8.21 et VII/20 § 5 point a) XXIV).
3. Renseignements concernant les installations radioélectriques
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RUBRIQUE |
ÉQUIPEMENT A BORD |
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1. Systèmes primaires |
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1.1. Installation radioélectrique VHF |
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1.1.1. Encodeur ASN |
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1.1.2. Récepteur de veille ASN |
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1.1 .3. Radiotéléphonie |
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1.2. Installation radioélectrique MF |
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1.2.1. Encodeur ASN |
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1.2.2. Récepteur de veille ASN |
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1.2.3. Radiotéléphonie |
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1.3. Installation radioélectrique MF/HF |
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1.3.1 . Encodeur ASN |
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|
1.3.2. Récepteur de veille ASN |
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|
1.3.3. Radiotéléphonie |
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1.3.4. Radiotélégraphie à impression directe |
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1.4. Station terrienne de navire INMARSAT |
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2. Moyens secondaires d'alerte |
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3. Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime |
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3.1. Récepteur NAVTEX |
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3.2. Récepteur AGA |
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3.3. Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe |
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4. RLS par satellite |
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4.1. Cospas-Sarsat |
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4.2. INMARSAT |
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5. RLS VHF |
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6. Répondeur radar de navire |
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7. Récepteur de veille fonctionnant sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 2182 kHz (') |
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8. Dispositif permettant d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique sur 2182 kHz (2) |
(') À moins que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation ne fixe une autre date, cette rubrique n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 1er février 1999.
(2) Cette rubrique n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 19 février 1999.
(Formulaire non reproduit).