Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-5.42
Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.
Les navires de longueur inférieure à 45 mètres peuvent être exemptés de l'application de cette disposition à la satisfaction de l'administration.