Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.
1. La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être construits en matériaux incombustibles. Toutefois l'administration peut autoriser une construction en matériaux combustibles s'il est satisfait aux prescriptions du présent article et aux prescriptions supplémentaires en matière d'extinction de l'incendie énoncée au paragraphe 3 de l'article 228-5.40.
2.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type "A-60" lorsque les locaux de machines de la catégorie A ne sont pas munis d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie et du type "A-30" lorsqu'un tel dispositif est prévu. Les ponts et les cloisons qui séparent les autres locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être du type "A-0". Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type "A", conformément aux tables 1 et 2 figurant à l'article 228-5.07., toutefois, l'administration peut autoriser l'installation de cloisonnements du type "B-15" pour séparer des locaux tels que la cabine du patron de la timonerie.
2.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type "F" ou du type "B-15". En outre, les cloisonnements délimitant les locaux de machines doivent dans la mesure du possible empêcher le passage de la fumée. Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type "F".
3.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "B-15".
3.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "F".
3.3 Toute cloison prescrite au paragraphe 3.1 ou au paragraphe 3.2 doit s'étendre de pont à pont, à moins que l'installation ne comporte un plafond continu du même type que la cloison de part et d'autre de celle-ci, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond.
4. Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être en acier ou autre matériau équivalent. Ces escaliers doivent être disposés dans des entourages du type "F" à bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, ou du type "B-15" à bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles ; toutefois, un escalier qui traverse un seul pont peut n'être entouré qu'à un seul niveau.
5. Les portes et autres fermetures des ouvertures pratiquées dans les cloisons et ponts mentionnés aux paragraphes 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3, les portes ménagées dans les entourages d'escaliers mentionnés au paragraphe 4 et les portes des tambours des machines et des chaufferies doivent, dans la mesure du possible, offrir une résistance au feu équivalente à celle des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées. Les portes des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique.
6. Les cages des ascenseurs ou monte-charge qui traversent des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être construites en acier ou autre matériau équivalent et posséder un dispositif de fermeture qui permette de limiter le tirage et le passage de la fumée.
7.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles les cloisons et les ponts délimitant des locaux contenant une source d'énergie de secours, ainsi que les cloisons et les ponts qui séparent les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou autres magasins contenant des quantités notables de matières très inflammables des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "F" ou du type "B-15".
7.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles les ponts et les cloisons visés au paragraphe 7.1 doivent être des cloisonnements du type "A" isolés à la satisfaction de l'administration compte tenu du risque d'incendie ; toutefois l'administration peut accepter des cloisonnements du type "B-15" pour séparer les cuisines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité lorsque les cuisines contiennent uniquement des fourneaux électriques, des chauffe-eau électriques ou autres appareils électriques.
7.3. Les produits très inflammables doivent être placés dans des récipients hermétiquement fermés.
8. Lorsque les cloisons ou les ponts du type "A", "B" ou "F" exigés aux termes des paragraphes 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 7.1, 7.2 ou 7.3 sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux de gaines, de conduits, etc., il y a lieu de prendre des mesures pour que leur intégrité au feu ne soit pas compromise.
9. Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds lambris et vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être divisés par des écrans bien ajustés, pour éviter le tirage ; l'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 7 m.
10. Les fenêtres et claires-voies des locaux de machines doivent répondre aux dispositions ci-après :
10.1. Les claires-voies du type ouvrant doivent pouvoir se fermer de l'extérieur des locaux. Les claires-voies qui comportent des panneaux vitrés doivent être munies de volets extérieur fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent ;
10.2. on ne doit pas installer sur les cloisonnements délimitant les locaux de machines du verre ou des matériaux analogues. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre armé de fil métallique pour les clairesvoies et du verre dans les cabines de contrôle situées a l'intérieur des locaux de machines ; et
10.3. pour les claires-voies visées au paragraphe 10.1, on doit utiliser du verre armé de fil métallique.
11. Les matériaux d'isolation des locaux d'habitation, des locaux de service à l'exception des chambres à vivres réfrigérées, des cales à poisson et des espaces de lavage ou de traitement du poisson, des postes de sécurité et des locaux de machines doivent être incombustibles. La surface de l'isolation placée sur la face intérieure des cloisons des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures.
12. A l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage du poisson, l'isolation combustible doit être protégée par un revêtement bien ajusté.
13. Nonobstant les prescriptions du présent article, l'administration peut accepter des cloisons de type "A-0" à la place de cloisons du type "B-15" ou du type "F", eu égard à la quantité de matériaux combustibles utilisés dans les espaces contigus.
Protection à la construction
1. La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être construits en matériaux incombustibles. Toutefois l'autorité compétente peut autoriser une construction en matériaux combustibles s'il est satisfait aux prescriptions du présent article et aux prescriptions supplémentaires en matière d'extinction de l'incendie énoncée au paragraphe 3 de l'article 228-5.40.
2.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type "A-60" lorsque les locaux de machines de la catégorie A ne sont pas munis d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie et du type "A-30" lorsqu'un tel dispositif est prévu. Les ponts et les cloisons qui séparent les autres locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être du type "A-0". Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type "A", conformément aux tables 1 et 2 figurant à l'article 228-5.07., toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'installation de cloisonnements du type "B-15" pour séparer des locaux tels que la cabine du patron de la timonerie.
2.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type "F" ou du type "B-15". En outre, les cloisonnements délimitant les locaux de machines doivent dans la mesure du possible empêcher le passage de la fumée. Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type "F".
3.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "B-15".
3.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "F".
3.3 Toute cloison prescrite au paragraphe 3.1 ou au paragraphe 3.2 doit s'étendre de pont à pont, à moins que l'installation ne comporte un plafond continu du même type que la cloison de part et d'autre de celle-ci, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond.
4. Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être en acier ou autre matériau équivalent. Ces escaliers doivent être disposés dans des entourages du type "F" à bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, ou du type "B-15" à bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles ; toutefois, un escalier qui traverse un seul pont peut n'être entouré qu'à un seul niveau.
5. Les portes et autres fermetures des ouvertures pratiquées dans les cloisons et ponts mentionnés aux paragraphes 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3, les portes ménagées dans les entourages d'escaliers mentionnés au paragraphe 4 et les portes des tambours des machines et des chaufferies doivent, dans la mesure du possible, offrir une résistance au feu équivalente à celle des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées. Les portes des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique.
6. Les cages des ascenseurs ou monte-charge qui traversent des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être construites en acier ou autre matériau équivalent et posséder un dispositif de fermeture qui permette de limiter le tirage et le passage de la fumée.
7.1. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles les cloisons et les ponts délimitant des locaux contenant une source d'énergie de secours, ainsi que les cloisons et les ponts qui séparent les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou autres magasins contenant des quantités notables de matières très inflammables des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type "F" ou du type "B-15".
7.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles les ponts et les cloisons visés au paragraphe 7.1 doivent être des cloisonnements du type "A" isolés à la satisfaction de l'autorité compétente compte tenu du risque d'incendie ; toutefois l'autorité compétente peut accepter des cloisonnements du type "B-15" pour séparer les cuisines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité lorsque les cuisines contiennent uniquement des fourneaux électriques, des chauffe-eau électriques ou autres appareils électriques.
7.3. Les produits très inflammables doivent être placés dans des récipients hermétiquement fermés.
8. Lorsque les cloisons ou les ponts du type "A", "B" ou "F" exigés aux termes des paragraphes 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5,7.1, 7.2 ou 7.3 sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux de gaines, de conduits, etc., il y a lieu de prendre des mesures pour que leur intégrité au feu ne soit pas compromise.
9. Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds lambris et vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être divisés par des écrans bien ajustés, pour éviter le tirage ; l'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 7 m.
10. Les fenêtres et claires-voies des locaux de machines doivent répondre aux dispositions ci-après :
10.1. Les claires-voies du type ouvrant doivent pouvoir se fermer de l'extérieur des locaux. Les claires-voies qui comportent des panneaux vitrés doivent être munies de volets extérieur fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent ;
10.2. on ne doit pas installer sur les cloisonnements délimitant les locaux de machines du verre ou des matériaux analogues. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre armé de fil métallique pour les clairesvoies et du verre dans les cabines de contrôle situées a l'intérieur des locaux de machines ; et
10.3. pour les claires-voies visées au paragraphe 10.1, on doit utiliser du verre armé de fil métallique.
11. Les matériaux d'isolation des locaux d'habitation, des locaux de service à l'exception des chambres à vivres réfrigérées, des cales à poisson et des espaces de lavage ou de traitement du poisson, des postes de sécurité et des locaux de machines doivent être incombustibles. La surface de l'isolation placée sur la face intérieure des cloisons des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures.
12. A l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage du poisson, l'isolation combustible doit être protégée par un revêtement bien ajusté.
13. Nonobstant les prescriptions du présent article, l'autorité compétente peut accepter des cloisons de type "A-0" à la place de cloisons du type "B-15" ou du type "F", eu égard à la quantité de matériaux combustibles utilisés dans les espaces contigus.
1. Des dispositifs doivent être prévus pour arrêter les ventilateurs et fermer les principales ouvertures de ventilation à partir d'un emplacement situé à l'extérieur du local qu'ils desservent.
2. Des dispositifs doivent être prévus pour fermer, à partir d'un emplacement sûr, les espaces annulaires situés autour des cheminées.
3. Des ventelles peuvent être autorisées dans les portes des cloisons de coursives et au-dessous de ces portes, mais elles ne sont pas autorisées dans les portes des entourages d'escaliers et au-dessous de ces portes. Elles ne doivent être installées que dans la moitié inférieure des portes. Lorsqu'une ou plusieurs ventelles sont installées dans une porte ou au-dessous d'une porte, leur surface nette totale ne doit pas être supérieure à 0,05 m2. Lorsqu'une ventelle est ménagée dans une porte, elle doit comporter une grille en matériau incombustible.
4. Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. Si l'administration permet un tel aménagement, ces conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
5. Les conduits de ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas, en général, traverser les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines. Si l'administration permet un tel aménagement, les conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
6. Les magasins contenant des quantités notables de produits très inflammables doivent être pourvus d'un dispositif de ventilation distinct des autres circuits de ventilation. La ventilation doit être prévue au niveau haut et au niveau bas et les entrées et sorties des manches à air doivent être disposées à des emplacements. Des dispositifs de protection grillagés adéquats pour arrêter les étincelles doivent être placés sur les orifices d'arrivée d'air et d'évacuation d'air.
7. Les dispositifs de ventilation desservant les locaux de machines doivent être indépendants de ceux desservant d'autres locaux.
8. Lorsque des gaines ou des conduits desservent des espaces situés de part et d'autre de cloisons du type "A" ou de part et d'autre d'un pont, des volets d'obturation doivent être installés afin d'éviter la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments. Les volets d'obturation à commande manuelle doivent pouvoir être manœuvrés de part et d'autre de la cloison ou du pont. Lorsque des gaines ou des conduits dont la section libre est supérieure à 0,02 m traversent des cloisons ou des ponts du type "A", des volets d'obturation à fermeture automatique doivent être installés. Les volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent sans les desservir des locaux entourés de cloisonnements du type "A" à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les gaines desservant des compartiments situés d'un seul côté de telles cloisons doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.2 de l'article 228-5.09.
9. Les volets d'obturation des conduits de ventilation visés aux paragraphes 1, 2 et 8 doivent être en matériaux incombustibles.
Dispositifs de ventilation
1. Des dispositifs doivent être prévus pour arrêter les ventilateurs et fermer les principales ouvertures de ventilation à partir d'un emplacement situé à l'extérieur du local qu'ils desservent.
2. Des dispositifs doivent être prévus pour fermer, à partir d'un emplacement sûr, les espaces annulaires situés autour des cheminées.
3. Des ventelles peuvent être autorisées dans les portes des cloisons de coursives et au-dessous de ces portes, mais elles ne sont pas autorisées dans les portes des entourages d'escaliers et au-dessous de ces portes. Elles ne doivent être installées que dans la moitié inférieure des portes. Lorsqu'une ou plusieurs ventelles sont installées dans une porte ou au-dessous d'une porte, leur surface nette totale ne doit pas être supérieure à 0,05 m2. Lorsqu'une ventelle est ménagée dans une porte, elle doit comporter une grille en matériau incombustible.
4. Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. Si l'autorité compétente permet un tel aménagement, ces conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
5. Les conduits de ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas, en général, traverser les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines. Si l'autorité compétente permet un tel aménagement, les conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
6. Les magasins contenant des quantités notables de produits très inflammables doivent être pourvus d'un dispositif de ventilation distinct des autres circuits de ventilation. La ventilation doit être prévue au niveau haut et au niveau bas et les entrées et sorties des manches à air doivent être disposées à des emplacements. Des dispositifs de protection grillagés adéquats pour arrêter les étincelles doivent être placés sur les orifices d'arrivée d'air et d'évacuation d'air.
7. Les dispositifs de ventilation desservant les locaux de machines doivent être indépendants de ceux desservant d'autres locaux.
8. Lorsque des gaines ou des conduits desservent des espaces situés de part et d'autre de cloisons du type "A" ou de part et d'autre d'un pont, des volets d'obturation doivent être installés afin d'éviter la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments. Les volets d'obturation à commande manuelle doivent pouvoir être manœuvrés de part et d'autre de la cloison ou du pont. Lorsque des gaines ou des conduits dont la section libre est supérieure à 0,02 m traversent des cloisons ou des ponts du type "A", des volets d'obturation à fermeture automatique doivent être installés. Les volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent sans les desservir des locaux entourés de cloisonnements du type "A" à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les gaines desservant des compartiments situés d'un seul côté de telles cloisons doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.2 de l'article 228-5.09.
9. Les volets d'obturation des conduits de ventilation visés aux paragraphes 1,2 et 8 doivent être en matériaux incombustibles.
Appareils de chauffage
1. Les radiateurs électriques doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateur dont l'élément chauffant est disposé de telle sorte que les vêtements, rideaux ou autres articles similaires puissent être endommagés ou prendre feu sous l'effet de la chaleur qu'il dégage.
2 On ne doit pas autoriser l'utilisation de feux nus comme moyen de chauffage. Les poêles de chauffage et autres appareils analogues doivent être solidement assujettis et une protection et une isolation suffisante contre le feu doivent être prévues au-dessous et autour de ces appareils ainsi qu'au droit de leur conduit d'évacuation. Les évacuations des poêles qui brûlent du combustible solide doivent être disposées et conçues de manière à réduire au minimum le risque d'obstruction par des produits de combustion et à pouvoir être nettoyées rapidement. Les organes de réglage du tirage doivent laisser, même en position "fermée", une section libre suffisante. Les locaux ou sont installés des poêles doivent être munis de manches à air de section suffisante pour assurer aux poêles la quantité voulue d'air de combustion. Ces manches à air ne doivent pas être munies de moyens de fermetures et elles doivent être situées de manière que les dispositifs prévus à l'article 228-2.09 ne soient nécessaires.
3. On ne doit pas autoriser les appareils à gaz à flamme nue à l'exception des fourneaux de cuisine et des chauffe-eau. Les locaux dans lesquels sont placés des fourneaux de cuisine ou des chauffe-eau doivent avoir une ventilation suffisante pour entraîner vers un endroit sûr les fumées et les gaz provenant de fuite éventuelles. Tous les tuyaux qui servent à amener le gaz du réservoir à ces appareils doivent être en acier ou en un autre matériau approuvé. Des dispositifs automatiques de sécurité doivent être prévus pour couper le gaz en cas de chute de pression dans le collecteur de gaz ou en cas d'arrêt de la flamme d'un appareil.
5. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.
1. Les surfaces apparentes à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service des postes de sécurité, des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.
La mesure du pouvoir propagateur de flamme des surfaces doit être effectuée selon les dispositions du chapitre 321-1 du présent règlement.
2. Toutes les surfaces apparentes en matière plastique armée de fibre de verre situées dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux de machines présentant un risque analogue d'incendie doivent soit comporter une couche extérieure de résine autorisée qui, de par ses propriétés, retarde la propagation de l'incendie, soit être recouvertes d'une peinture retardant la propagation de l'incendie autorisée par l'administration, soit encore être protégées par des matériaux incombustibles.
3. Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas être susceptibles de dégager de trop grandes quantités de fumée, ni de gaz ou de vapeurs toxiques. Conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.
4. Les sous-couches constituant les revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées (1).
5.1. Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les tuyaux qui traversent des cloisonnements du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux autorisés compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir résister. Lorsque l'administration autorise le passage d'hydrocarbures et de liquides combustibles dans les locaux d'habitation et les locaux de service, les tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent être en matériau autorisé compte tenu du risque d'incendie.
5.2. Les matériaux dont les propriétés disparaissent facilement sous l'effet de la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
6. Tous les récipients à déchets autres que ceux utilisés lors du traitement du poisson doivent être en matériaux incombustibles ; leurs fonds et leurs côtés ne doivent comporter aucune ouverture.
7. Les moteurs entraînant les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis d'arrêt à distance situé en dehors du local où ils se trouvent.
8. Des gattes doivent être prévues aux endroits nécessaires afin d'empêcher les fuites d'hydrocarbures vers les fonds.
9. L'utilisation des plastiques alvéolaires doit répondre aux dispositions de l'annexe 228-5.A1
Nota
Divers
1. Les surfaces apparentes à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service des postes de sécurité, des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.
La mesure du pouvoir propagateur de flamme des surfaces doit être effectuée selon les dispositions du chapitre 321-1 du présent règlement.
2. Toutes les surfaces apparentes en matière plastique armée de fibre de verre situées dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux de machines présentant un risque analogue d'incendie doivent soit comporter une couche extérieure de résine autorisée qui, de par ses propriétés, retarde la propagation de l'incendie, soit être recouvertes d'une peinture retardant la propagation de l'incendie autorisée par l'autorité compétente, soit encore être protégées par des matériaux incombustibles.
3. Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas être susceptibles de dégager de trop grandes quantités de fumée, ni de gaz ou de vapeurs toxiques. Conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.
4. Les sous-couches constituant les revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées (1).
5.1. Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les tuyaux qui traversent des cloisonnements du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux autorisés compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir résister. Lorsque l'autorité compétente autorise le passage d'hydrocarbures et de liquides combustibles dans les locaux d'habitation et les locaux de service, les tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent être en matériau autorisé compte tenu du risque d'incendie.
5.2. Les matériaux dont les propriétés disparaissent facilement sous l'effet de la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
6. Tous les récipients à déchets autres que ceux utilisés lors du traitement du poisson doivent être en matériaux incombustibles ; leurs fonds et leurs côtés ne doivent comporter aucune ouverture.
7. Les moteurs entraînant les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis d'arrêt à distance situé en dehors du local où ils se trouvent.
8. Des gattes doivent être prévues aux endroits nécessaires afin d'empêcher les fuites d'hydrocarbures vers les fonds.
9. L'utilisation des plastiques alvéolaires doit répondre aux dispositions de l'annexe 228-5.A1.
Nota
(1) Pour les navires dont les ponts sont en acier, il est fait application des directives provisoires améliorées sur les méthodes d'essai applicables aux sous-couches constituant des revêtements de pont adoptées par l'OMI [résolution A.214(VII)].
1. Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être convenablement saisies.
2. Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées convenablement saisies, sur les ponts découverts ; en outre, il faut protéger de tout risque de détérioration l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles. Ces dernières doivent être à l'abri des variations excessives de température, de l'action directe des rayons solaires et de l'accumulation de neige. Toutefois, l'administration peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 3 à 5.
3. Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que des peintures volatiles, du pétrole, etc., et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts, sauf si l'administration estime cette prescription ni justifiée, ni raisonnable. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz.
4. On ne doit pas autoriser des câblages et appareillages électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareillages électriques sont installés, ils doivent être d'un type certifié de sécurité et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être bien à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être disposés en un emplacement bien en vue.
5. Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément. On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, l'administration peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.
Entreposage des bouteilles de gaz et des autres produits dangereux
1. Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être convenablement saisies.
2. Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées convenablement saisies, sur les ponts découverts ; en outre, il faut protéger de tout risque de détérioration l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles. Ces dernières doivent être à l'abri des variations excessives de température, de l'action directe des rayons solaires et de l'accumulation de neige. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 3 à 5.
3. Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que des peintures volatiles, du pétrole, etc., et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts, sauf si l'autorité compétente estime cette prescription ni justifiée, ni raisonnable. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz.
4. On ne doit pas autoriser des câblages et appareillages électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareillages électriques sont installés, ils doivent être d'un type certifié de sécurité et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être bien à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être disposés en un emplacement bien en vue.
5. Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément. On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, l'autorité compétente peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.
1. Dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à constituer un moyen d'évacuation jusqu'au pont exposé et, de là, aux embarcations ou radeaux de sauvetage. En particulier, s'agissant de ces locaux :
1.1. A tous les étages des locaux d'habitation, chaque local fermé ou groupe de locaux fermés doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre, qui peuvent comprendre les moyens normaux :
1.2.1. Au-dessous du pont découvert, le premier moyen d'évacuation doit être constitué par un escalier et le deuxième peut être constitué par un puits d'échappée ou un escalier ; et
1.2.2. Au-dessus du pont découvert, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont exposé ou par une combinaison des deux. Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir d'escalier ou de porte, l'un de ces moyens d'évacuation peut être constitué par des hublots ou des écoutilles de dimensions convenables, protégés si nécessaire contre l'accumulation de glace ;
1.3. L'administration peut, à titre exceptionnel, autoriser qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement y habiter ou y travailler ;
1.4. Une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une échappée doit, de préférence, avoir une longueur qui n'est pas supérieure à 2,5 mètres et qui, en aucun cas, n'excède 5 mètres ;
1.5. La largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par l'administration ; et
2. On doit prévoir, à partir de chaque local de machines de la catégorie A, deux moyens d'évacuation aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Les moyens d'évacuation verticaux doivent être constitués par des échelles en acier. Lorsque la dimension de ces locaux ne permet pas l'application du présent article, un de ces moyens d'évacuation peut être omis. En pareil cas, il convient de porter une attention particulière à l'autre issue.
3. Les ascenseurs ne doivent pas être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.
4. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe 228-5.A.2. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparent lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par de panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention "sortie de secours".
Moyens d'évacuation
1. Dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à constituer un moyen d'évacuation jusqu'au pont exposé et, de là, aux embarcations ou radeaux de sauvetage. En particulier, s'agissant de ces locaux :
1.1. A tous les étages des locaux d'habitation, chaque local fermé ou groupe de locaux fermés doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre, qui peuvent comprendre les moyens normaux :
1.2.1. Au-dessous du pont découvert, le premier moyen d'évacuation doit être constitué par un escalier et le deuxième peut être constitué par un puits d'échappée ou un escalier ; et
1.2.2. Au-dessus du pont découvert, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont exposé ou par une combinaison des deux. Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir d'escalier ou de porte, l'un de ces moyens d'évacuation peut être constitué par des hublots ou des écoutilles de dimensions convenables, protégés si nécessaire contre l'accumulation de glace ;
1.3. L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement y habiter ou y travailler ;
1.4. Une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une échappée doit, de préférence, avoir une longueur qui n'est pas supérieure à 2,5 mètres et qui, en aucun cas, n'excède 5 mètres ;
1.5. La largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente ; et
2. On doit prévoir, à partir de chaque local de machines de la catégorie A, deux moyens d'évacuation aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Les moyens d'évacuation verticaux doivent être constitués par des échelles en acier. Lorsque la dimension de ces locaux ne permet pas l'application du présent article, un de ces moyens d'évacuation peut être omis. En pareil cas, il convient de porter une attention particulière à l'autre issue.
3. Les ascenseurs ne doivent pas être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.
4. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe 228-5.A.2. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparent lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par de panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention "sortie de secours".
Lorsque l'administration a autorisé, en vertu du paragraphe 1 de l'article 228-5.28, une construction en matériaux combustibles, ou lorsque des matériaux combustibles sont utilisés par ailleurs, en quantités notables, dans la construction de locaux d'habitation, de locaux de service et de postes de sécurité, elle doit envisager en particulier l'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie dans ces locaux, compte dûment tenu de leurs dimensions, de leur disposition et de leur emplacement par rapport au poste de sécurité ainsi que, le cas échéant, du pouvoir propagateur de flamme du mobilier installé.
Dispositifs automatiques d'alarme et de détection de l'incendie
Lorsque l'autorité compétente a autorisé, en vertu du paragraphe 1 de l'article 228-5.28, une construction en matériaux combustibles, ou lorsque des matériaux combustibles sont utilisés par ailleurs, en quantités notables, dans la construction de locaux d'habitation, de locaux de service et de postes de sécurité, elle doit envisager en particulier l'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie dans ces locaux, compte dûment tenu de leurs dimensions, de leur disposition et de leur emplacement par rapport au poste de sécurité ainsi que, le cas échéant, du pouvoir propagateur de flamme du mobilier installé.
1. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 2 du présent article, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.
Si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie.
2. Le nombre minimal et le type de pompes d'incendie doivent être comme suit :
2.1. une pompe motorisée indépendante de la machine principale ; ou
2.2. une pompe motorisée entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pales orientables.
3. Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée. Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables.
4. Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie à travers lesquelles une circulation à contre-courant pourrait se produire doivent être munies de clapets de non-retour.
5. A bord des navires qui ne possèdent pas de pompe de secours motorisée, ni de dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines, on doit prévoir des moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie, à la satisfaction de l'administration.
6 Lorsque des pompes d'incendie motorisées supplémentaires sont installées, il doit s'agir de pompes indépendantes autonomes placées dans un local autre que celui de la pompe principale soit possédant leur propre moteur et leur propre source d'alimentation en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours, de capacité suffisante placée en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.
7 Dans tous les cas où des pompes d'incendie supplémentaires sont installées, la pompe, les clapets d'aspiration à la mer et les autres clapets nécessaires doivent être manœuvrables à partir d'un endroit situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.
8 Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à
Q = (0,15 √L (B + D) + 2,25)²
Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres, et Q en en mètre cube par heure
Pour l'application de cette formule D est le creux du pont complet le plus bas.
9. Lorsque 2 pompes indépendantes motorisées principales sont prévues, le débit de chaque pompe ne doit pas être inférieur à 40% du débit prescrit au paragraphe 8, mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.
10. Lorsque les pompes d'incendie principales motorisées débitent la quantité d'eau prescrite au paragraphe 8 par le collecteur, les manches et les ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,25 N/mm².
11. Lorsque les pompes d'incendie de secours motorisées débitent la quantité maximale d'eau sous la forme du jet prescrit au paragraphe 1 de l'article 228-5.37, la pression à chaque bouche d'incendie doit être jugée satisfaisante par l'administration.
Pompes d'incendie
1. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 2 du présent article, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.
Si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie.
2. Le nombre minimal et le type de pompes d'incendie doivent être comme suit :
2.1. une pompe motorisée indépendante de la machine principale ; ou
2.2. une pompe motorisée entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pales orientables.
3. Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée. Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables.
4. Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie à travers lesquelles une circulation à contre-courant pourrait se produire doivent être munies de clapets de non-retour.
5. A bord des navires qui ne possèdent pas de pompe de secours motorisée, ni de dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines, on doit prévoir des moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie, à la satisfaction de l'autorité compétente .
6 Lorsque des pompes d'incendie motorisées supplémentaires sont installées, il doit s'agir de pompes indépendantes autonomes placées dans un local autre que celui de la pompe principale soit possédant leur propre moteur et leur propre source d'alimentation en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours, de capacité suffisante placée en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.
7 Dans tous les cas où des pompes d'incendie supplémentaires sont installées, la pompe, les clapets d'aspiration à la mer et les autres clapets nécessaires doivent être manœuvrables à partir d'un endroit situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.
8 Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à
Q = (0,15 √ L (B + D) + 2,25)²
Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres, et Q en en mètre cube par heure
Pour l'application de cette formule D est le creux du pont complet le plus bas.
9. Lorsque 2 pompes indépendantes motorisées principales sont prévues, le débit de chaque pompe ne doit pas être inférieur à 40 % du débit prescrit au paragraphe 8, mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.
10. Lorsque les pompes d'incendie principales motorisées débitent la quantité d'eau prescrite au paragraphe 8 par le collecteur, les manches et les ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,25 N/mm².
11. Lorsque les pompes d'incendie de secours motorisées débitent la quantité maximale d'eau sous la forme du jet prescrit au paragraphe 1 de l'article 228-5.37, la pression à chaque bouche d'incendie doit être jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
Collecteurs d'incendie
1. Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par le paragraphe 1 de l'article 228-5.37.
2. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
3. Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.
4. Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception des raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement des éjecteurs de cale, si l'efficacité du système de lutte contre l'incendie peut être maintenue.
5. Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.
Bouches d'incendie, manches et ajutages
1. Les bouches d'incendie doivent être disposées de façon que les manches puissent s'y adapter facilement et rapidement et qu'un jet au moins puisse être dirigé sur un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.
2. Le jet prescrit au paragraphe 1 doit être alimenté par une seule longueur de manche.
3. Outre ce qui est prescrit au paragraphe 1, on doit prévoir pour les locaux de machines de la catégorie A au moins une bouche d'incendie munie d'une manche d'incendie et d'un ajutage de type combiné. Cette bouche doit être placée à l'extérieur de ces locaux et près de leur entrée.
4. Pour chacune des bouches d'incendie prescrites, il doit y avoir une manche. On doit prévoir au moins une manche de réserve en plus des manches prescrites.
5. La longueur maximale d'une manche d'incendie d'une seule pièce doit être de 20 mètres.
6. Les manches d'incendie doivent être en matériau approuvé. Chaque manche doit être munie de raccords et d'un ajutage de type combiné.
7. A moins que les manches d'incendie ne soient branchées en permanence sur le collecteur, les raccords de manches et les ajutages doivent être entièrement interchangeables.
8. Les ajutages prescrits au paragraphe 6 doivent être adaptés au débit de refoulement des pompes installées mais leur diamètre ne doit en aucun cas être inférieur à 12 mm.
1 Les extincteurs d'incendie doivent être de modèle approuvé. La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type à liquide ne doit pas être supérieure à 13,5 litres ni inférieure à 9 litres. Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 13,5 litres et une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres. L'administration détermine les équivalences entre extincteurs.
2.1 Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100% des 10 premiers extincteurs et pour 50% des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.
2.2 Sur les navires de longueur inférieure à 45 mètres, dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50% d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaire.
2.3 Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.
3 L'utilisation d'extincteurs d'incendie contenant des agents d'extinction qui, de l'avis de l'administration, émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constituent un danger pour les personnes à bord, n'est pas autorisée.
4 Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'administration. Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les 10 ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.
5. En règle générale, un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.
Extincteurs d'incendie
1 Les extincteurs d'incendie doivent être de modèle approuvé. La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type à liquide ne doit pas être supérieure à 13,5 litres ni inférieure à 9 litres. Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 13,5 litres et une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres. L'autorité compétente détermine les équivalences entre extincteurs.
2.1 Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.
2.2 Sur les navires de longueur inférieure à 45 mètres, dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaire.
2.3 Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.
3 L'utilisation d'extincteurs d'incendie contenant des agents d'extinction qui, de l'avis de l'autorité compétente, émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constituent un danger pour les personnes à bord, n'est pas autorisée.
4 Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'autorité compétente . Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les 10 ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.
5. En règle générale, un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.
Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service
1. On doit prévoir dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service un nombre suffisant d'extincteurs d'incendie portatifs de manière qu'au moins un extincteur d'un type approprié soit prêt à être utilisé dans n'importe quelle partie de ces locaux, ce nombre ne doit pas être inférieur à 3.
2. Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100% des 10 premiers extincteurs et pour 50% des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.
2.2 Sur les navires de longueur inférieure à 45 mètres, dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaire.
2.3 Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.
1.1. Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, des groupes de chauffe à combustible liquide ou des machines à combustion interne dont la puissance totale n'est pas inférieure à 375 kilowatts doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1.1. Un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression ;
1.1.2. Un dispositif d'extinction par gaz inerte ;
1.1.3. Un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité ou
1.1.4. Un dispositif d'extinction utilisant de la mousse à haut foisonnement.
1.1.5. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ;
Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.
1.2. L'installation de nouveaux dispositif à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents d'extinction de l'incendie est interdite à bord des navires neufs et existants.
1.3. Si les chambres des machines et les chaufferies ne sont pas entièrement séparées les unes des autres ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul compartiment.
2. Les dispositifs énumérés au paragraphe 1.1 doivent être commandés à partir d'emplacements aisément accessibles situés en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. Des dispositions doivent être prises pour que l'énergie et l'eau nécessaires au fonctionnement de ces dispositifs demeurent disponibles en cas d'incendie dans le local protégé.
3. Les navires construits principalement ou totalement en bois ou en matière plastique armée de fibres, équipés de chaudières à combustible ou de moteur à combustion interne et pontés au droit des locaux de machines avec des matériaux de ce type doivent être munis de l'un des dispositifs d'extinction prescrits au paragraphe 1.1.
4. Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins deux extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus. Lorsque ces locaux contiennent des machines dont la puissance totale n'est pas inférieure à 250 kW, le nombre de ces extincteurs ne doit pas être inférieur à 3. L'un d'eux doit être arrimé près de l'entrée du local.
5. Les navires dont les locaux de machines ne sont pas protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie doivent être équipés d'au moins un extincteur à mousse de 45 litres, ou de son équivalent, qui soit apte à éteindre un incendie d'hydrocarbures. Lorsque les dimensions des locaux de machines rendent impossible l'application de cette disposition, l'administration peut accepter le remplacement de cet extincteur par un certain nombre d'extincteurs portatifs.
6. Nonobstant les dispositions du présent article, tous les locaux de machine de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.
7. Il doit être prévu des moyens de renouvellement de l'atmosphère du local intéressé après extinction de l'incendie par le gaz.
8. Les systèmes fixes d'extinction de l'incendie prescrits aux paragraphes 1.1 et 6 ci-dessus, installés à bord des navires neufs, sont conformes aux dispositions du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection de l'incendie (Recueil FSS), adopté par la résolution MSC.98(73) tel qu'il pourra être amendé par l'OMI, et approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.
Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines
1.1. Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, des groupes de chauffe à combustible liquide ou des machines à combustion interne dont la puissance totale n'est pas inférieure à 375 kilowatts doivent être pourvus, à la satisfaction de l'autorité compétente , de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1.1. Un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression ;
1.1.2. Un dispositif d'extinction par gaz inerte ;
1.1.3. Un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité ou
1.1.4. Un dispositif d'extinction utilisant de la mousse à haut foisonnement.
1.1.5. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ;
Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.
1.2. L'installation de nouveaux dispositif à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents d'extinction de l'incendie est interdite à bord des navires neufs et existants.
1.3. Si les chambres des machines et les chaufferies ne sont pas entièrement séparées les unes des autres ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul compartiment.
2. Les dispositifs énumérés au paragraphe 1.1 doivent être commandés à partir d'emplacements aisément accessibles situés en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. Des dispositions doivent être prises pour que l'énergie et l'eau nécessaires au fonctionnement de ces dispositifs demeurent disponibles en cas d'incendie dans le local protégé.
3. Les navires construits principalement ou totalement en bois ou en matière plastique armée de fibres, équipés de chaudières à combustible ou de moteur à combustion interne et pontés au droit des locaux de machines avec des matériaux de ce type doivent être munis de l'un des dispositifs d'extinction prescrits au paragraphe 1.1.
4. Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins deux extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus. Lorsque ces locaux contiennent des machines dont la puissance totale n'est pas inférieure à 250 kW, le nombre de ces extincteurs ne doit pas être inférieur à 3. L'un d'eux doit être arrimé près de l'entrée du local.
5. Les navires dont les locaux de machines ne sont pas protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie doivent être équipés d'au moins un extincteur à mousse de 45 litres, ou de son équivalent, qui soit apte à éteindre un incendie d'hydrocarbures. Lorsque les dimensions des locaux de machines rendent impossible l'application de cette disposition, l'autorité compétente peut accepter le remplacement de cet extincteur par un certain nombre d'extincteurs portatifs.
6. Nonobstant les dispositions du présent article, tous les locaux de machine de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.
7. Il doit être prévu des moyens de renouvellement de l'atmosphère du local intéressé après extinction de l'incendie par le gaz.
8. Les systèmes fixes d'extinction de l'incendie prescrits aux paragraphes 1.1 et 6 ci-dessus, installés à bord des navires neufs, sont conformes aux dispositions du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection de l'incendie (Recueil FSS), adopté par la résolution MSC. 98 (73) tel qu'il pourra être amendé par l'OMI, et approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.
Equipement de pompier
Sur les navires d'une longueur supérieure à 45 mètres, il convient de prévoir au moins deux équipements de pompier. Ces équipements doivent être entreposés dans des endroits aisément accessibles et suffisamment éloignés les uns des autres et auxquels l'accès ne risque pas d'être coupé en cas d'incendie. Ils doivent être conforme à la règle 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 figurant au chapitre III du Recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie (Recueil FSS) édicté par la résolution MSC.98(73) de l'OMI.
Il convient de prévoir au moins 2 bouteilles de rechange par appareil respiratoire.
Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.
Les navires de longueur inférieure à 45 mètres peuvent être exemptés de l'application de cette disposition à la satisfaction de l'administration.
Plan de lutte contre l'incendie
Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A. 654 (16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A. 756 (18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.
Les navires de longueur inférieure à 45 mètres peuvent être exemptés de l'application de cette disposition à la satisfaction de l'autorité compétente.
Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie
Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'administration estime qu'il n'est pas moins efficace.
Equivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas moins efficace.
Utilisation des plastiques alvéolaires a bord des navires de pêche
(articles 228-5.11 et 228-5.31)
1. Généralités :
De nombreux plastiques alvéolaires, y compris ceux qui sont qualifiés "d'auto-extinguibles", par exemple les mousses de polyuréthanne, présentent lorsqu'ils sont exposés au feu ou à une chaleur intense, des dangers qu'on peut résumer de la façon suivante :
- propagation de flamme extrêmement rapide en l'absence de revêtement ;
- températures très élevées qui peuvent dépasser 1 000 °C, atteintes en un temps très court ;
- production rapide de grandes quantités de gaz très toxiques et de fumées denses et très chaudes.
Il est donc nécessaire de réglementer strictement l'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires.
Les risques liés à la mise en œuvre de l'isolation n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe.
2. Champ d'application :
2.1. La présente annexe ne s'applique pas aux matériaux utilisés dans la construction de la coque résistante.
Elle ne s'applique aux matériaux utilisés pour assurer la flottabilité en cas d'avarie ou l'insubmersibilité des petites unités que dans la mesure où le ministre chargé de la marine marchande l'estime justifié.
2.2. La présente annexe concerne plus spécialement l'utilisation de la mousse de polystyrène et de la mousse de polyuréthanne.
Les produits de combustion du polystyrène expansé sont probablement moins toxiques que ceux des mousses de polyuréthanne. Toutefois, ce matériau brûle violemment avec un fort dégagement de fumées et présente à maints égards un risque du même ordre.
Dans la suite, l'expression "mousse" désigne l'un ou l'autre de ces produits. L'utilisation d'autres plastiques alvéolaires doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.
3. Conditions d'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche :
3.1. La mousse, protégée par un revêtement métallique, peut être utilisée pour l'isolation de certains appareils non fixes tels que des réfrigérateurs pour l'isolation des réservoirs de stockage de CO2 sous basse pression ainsi que pour l'isolation des chambres froides.
3.2. L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Pour les autres éléments d'ameublement, tels que les coussins et les rembourrages de fauteuils, la mousse peut être utilisée sous réserve de l'emploi d'une enveloppe ou d'un revêtement non inflammable ou difficilement inflammable (essai conforme au code FTP).
3.3. Au passage des cloisons et des ponts isolés, le câble électrique doit être séparé de la mousse par une tôle ou un conduit en acier et un espace convenable doit être aménagé entre la mousse et la tôle ou le conduit de protection.
Une lame d'air doit être ménagée entre le câblage électrique ou l'équipement électrique et le revêtement de protection de la mousse.
3.4. Sauf pour les usages prévus au paragraphe 3.2, la mousse doit être d'un type "auto-extinguible" suivant la norme NF T 56-125 ou toute autre norme jugée équivalente par le ministre chargé de la marine marchande. Un procès-verbal d'essai doit être fourni.
3.5. Des plaques consignes bien visibles doivent être placées à l'intérieur et à l'extérieur des locaux isolés à l'aide de mousse. Ces plaques consignes doivent attirer l'attention sur la nécessité de prendre de grandes précautions lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées à proximité.
La mousse doit être enlevée localement des zones intéressées lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées.
3.6. L'état du revêtement de protection de la mousse doit être périodiquement vérifié.
3.7. L'utilisation de mousse n'est pas admise pour l'isolation des locaux d'habitation, des postes de sécurité, des locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) et des locaux de machines.
3.8. Isolation des tuyautages et des gaines.
La mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des tuyautages et des gaines dans les locaux suivants :
- locaux d'habitation, postes de sécurité, locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) ;
- locaux de machines autres que les locaux ne contenant que l'installation frigorifique.
3.9. Isolation des cales à poisson et des locaux de services réfrigérés. La mousse peut être utilisée pour l'isolation des cales à poisson et des locaux de service réfrigérés à condition d'être recouverte d'un revêtement bien ajusté qui peut être :
- soit un vaigrage métallique ;
- soit un vaigrage en panneaux de bois aggloméré ou de contre-plaqué ;
- soit une couche protectrice appropriée conférant à l'ensemble constitué par l'isolation et la couche protectrice un faible pouvoir propagateur de flamme.
La mesure du pouvoir propagateur de flamme est effectuée suivant le chapitre 321-1 du présent règlement.
Il ne doit pas exister de lame d'air libre entre la mousse et le revêtement.
3.10. Isolation des cloisonnements séparant les cales à poisson ou les locaux de service réfrigérés des locaux de machines et des locaux de service présentant un risque élevé d'incendie.
Sur les navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des cloisonnements séparant les cales à poisson ou les locaux de service réfrigérés des locaux de machines ou des locaux de service présentant un risque élevé d'incendie (cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 mètres carrés, et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines).
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si les cloisonnements considérés reçoivent une isolation qui leur confère un degré d'isolation au moins équivalent à celui d'un cloisonnement "A-30".
Panneaux de signalisation d'évacuation et d'incendie
1. Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension.
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises ci-dessous à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification. Les pictogrammes conformes aux résolutions A.603(15) ou A.654(15) de l'O.M.I. ou à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
2. Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques calorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
3. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas, utilisés.
4. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
5. Les panneaux de signalisation de sauvetage sont de forme rectangulaire ou carrée et les pictogrammes sont blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau). Les panneaux à utiliser sont reproduits ci-après :
(Schéma non reproduit).