Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-7.08
Brassières de sauvetage
1 Il doit y avoir pour chaque personne présente à bord une brassière de sauvetage d'un type approuvé, satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
2. Les brassières de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.