Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
1. Tout navire doit avoir au moins deux embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Le nombre, la capacité et le type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent répondre aux conditions suivantes :
2.1 il doit y avoir des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord du navire, au moins le nombre total des personnes à bord. Pourvu, toutefois, que le navire satisfasse aux règles de compartimentage, aux critères de stabilité après avarie et aux critères relatifs à une protection améliorée contre l'incendie à la construction en sus de ceux stipulés dans l'article 228-3-14 et dans le chapitre 228-5, et que l'administration considère qu'une diminution du nombre des embarcations ou radeaux de sauvetage et de leur capacité ne compromet pas la sécurité, l'administration peut autoriser une telle diminution, à condition que la capacité globale des embarcations ou radeaux de sauvetage situés de chaque bord du navire soit suffisante pour recevoir au moins 50 pour cent des personnes à bord. En outre, des radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent au moins du nombre total des personnes à bord doivent être prévus ; et
2.2 il doit y avoir un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation de sauvetage qui satisfait aux prescriptions applicables aux canots de secours et qui peut être récupérée après l'opération de sauvetage.
3. Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
3.1 ils doivent porter des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord : et
3.2 ils doivent porter un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation ou un radeau de sauvetage approprié pouvant être récupéré après l'opération de sauvetage.
4. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir :
4.1 des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200% du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord ; et
4.2 un canot de secours, sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité des moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.
5. Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 ou du paragraphe 3.1 et du paragraphe 4.1, les navires peuvent porter une ou plusieurs embarcations de sauvetage pouvant être mises à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.
6. Le nombre des embarcations de sauvetage et des canots de secours transportés à bord des navires doit être suffisant pour qu'en cas d'abandon du navire par toutes les personnes à bord, chaque embarcation ou canot n'ait pas plus de neuf radeaux à rassembler.
7. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions applicables de la division 311.
Toutefois, pour les navires de longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut autoriser l'emport de canots de secours de longueur inférieure à 3,8 mètres, mais supérieure à 3,3 mètres si, en raisons des dimensions du navire ou pour d'autres raisons l'emploi de tels canots est jugé déraisonnable ou impossible.
Dans ce cas, la canot doit pouvoir transporter au moins 4 personnes assises et une personne allongée.
Nombre et type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Tout navire doit avoir au moins deux embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Le nombre, la capacité et le type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent répondre aux conditions suivantes :
2.1 il doit y avoir des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord du navire, au moins le nombre total des personnes à bord. Pourvu, toutefois, que le navire satisfasse aux règles de compartimentage, aux critères de stabilité après avarie et aux critères relatifs à une protection améliorée contre l'incendie à la construction en sus de ceux stipulés dans l'article 228-3-14 et dans le chapitre 228-5, et que l'autorité compétente considère qu'une diminution du nombre des embarcations ou radeaux de sauvetage et de leur capacité ne compromet pas la sécurité, l'autorité compétente peut autoriser une telle diminution, à condition que la capacité globale des embarcations ou radeaux de sauvetage situés de chaque bord du navire soit suffisante pour recevoir au moins 50 pour cent des personnes à bord. En outre, des radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent au moins du nombre total des personnes à bord doivent être prévus ; et
2.2 il doit y avoir un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation de sauvetage qui satisfait aux prescriptions applicables aux canots de secours et qui peut être récupérée après l'opération de sauvetage.
3. Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
3.1 ils doivent porter des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord : et
3.2 ils doivent porter un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation ou un radeau de sauvetage approprié pouvant être récupéré après l'opération de sauvetage.
4. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir :
4.1 des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord ; et
4.2 un canot de secours, sauf si l'autorité compétente estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité des moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.
5. Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 ou du paragraphe 3.1 et du paragraphe 4.1, les navires peuvent porter une ou plusieurs embarcations de sauvetage pouvant être mises à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.
6. Le nombre des embarcations de sauvetage et des canots de secours transportés à bord des navires doit être suffisant pour qu'en cas d'abandon du navire par toutes les personnes à bord, chaque embarcation ou canot n'ait pas plus de neuf radeaux à rassembler.
7. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions applicables de la division 311.
Toutefois, pour les navires de longueur inférieure à 45 mètres, l'autorité compétente peut autoriser l'emport de canots de secours de longueur inférieure à 3,8 mètres, mais supérieure à 3,3 mètres si, en raisons des dimensions du navire ou pour d'autres raisons l'emploi de tels canots est jugé déraisonnable ou impossible.
Dans ce cas, la canot doit pouvoir transporter au moins 4 personnes assises et une personne allongée.
Nombre et type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Tout navire doit avoir au moins deux embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Le nombre, la capacité et le type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent répondre aux conditions suivantes :
2.1 il doit y avoir des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord du navire, au moins le nombre total des personnes à bord. Pourvu, toutefois, que le navire satisfasse aux règles de compartimentage, aux critères de stabilité après avarie et aux critères relatifs à une protection améliorée contre l'incendie à la construction en sus de ceux stipulés dans l'article 228-3-14 et dans le chapitre 228-5, et que l'autorité compétente considère qu'une diminution du nombre des embarcations ou radeaux de sauvetage et de leur capacité ne compromet pas la sécurité, l'autorité compétente peut autoriser une telle diminution, à condition que la capacité globale des embarcations ou radeaux de sauvetage situés de chaque bord du navire soit suffisante pour recevoir au moins 50 pour cent des personnes à bord. En outre, des radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent au moins du nombre total des personnes à bord doivent être prévus ; et
2.2 il doit y avoir un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation de sauvetage qui satisfait aux prescriptions applicables aux canots de secours et qui peut être récupérée après l'opération de sauvetage.
3. Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
3.1 ils doivent porter des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord : et
3.2 ils doivent porter un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation ou un radeau de sauvetage approprié pouvant être récupéré après l'opération de sauvetage.
4. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir :
4.1 des embarcations ou des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord ; et
4.2 un canot de secours, sauf si l'autorité compétente estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité des moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.
5. Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 ou du paragraphe 3.1 et du paragraphe 4.1, les navires peuvent porter une ou plusieurs embarcations de sauvetage pouvant être mises à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.
6. Le nombre des embarcations de sauvetage et des canots de secours transportés à bord des navires doit être suffisant pour qu'en cas d'abandon du navire par toutes les personnes à bord, chaque embarcation ou canot n'ait pas plus de neuf radeaux à rassembler.
7. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions applicables de la division 311.
Toutefois, pour les navires de longueur inférieure à 45 mètres, l'autorité compétente peut autoriser l'emport de canots de secours de longueur inférieure à 3,8 mètres, mais supérieure à 3,3 mètres si, en raisons des dimensions du navire ou pour d'autres raisons l'emploi de tels canots est jugé déraisonnable ou impossible.
Dans ce cas, la canot doit pouvoir transporter au moins 4 personnes assises et une personne allongée.
1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :
1.1 Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;
1.2 Pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité et rapidement conformément aux normes prescrites dans la division 311
1.3 Pouvoir être récupérés rapidement s'ils peuvent assurer également la fonction de canots de secours ; et
1.4 Etre arrimés de telle sorte :
1.4.1 Que le rassemblement des personnes au pont d'embarquement ne soit pas gêné ;
1.4.2 Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;
1.4.3 Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et
1.4.4 Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Lorsque la distance entre le pont des embarcations et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4,5 mètres, les embarcations ou radeaux de sauvetage, sauf les radeaux de sauvetage pouvant surnager librement, doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.
3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.
4.1 Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés :
- de manière que l'embarcation ou le radeau de sauvetage et les dispositions d'amarrage ne puissent gêner le déroulement d'opérations de mise à l'eau d'autres embarcations et radeaux de sauvetage,
- le plus près de la surface de l'eau que les conditions de sécurité le permettent et, dans le cas d'une embarcation de secours autre qu'un radeau destiné à être largué par-dessus bord, placé de telle manière qu'ils ne se trouvent pas, en position d'embarquement, à moins de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison lorsque le navire est à pleine charge, que l'assiette est défavorable (jusqu'à 10°) et que la gîte atteint 20° d'un bord ou de l'autre ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur.
- de manière à être immédiatement prêts à utiliser, de sorte que les membres d'équipage puissent les préparer pour l'embarquement et la mise à l'eau en moins de 5 minutes.
- complètement équipés, conformément aux prescriptions du présent chapitre.
4.2 Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif approuvé de mise à l'eau.
4.3 Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible de locaux d'habitation et des locaux de service et arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, à l'écart, en particulier, de l'hélice. Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau sur le bordé du navire doivent être arrimées d'une manière qui tienne compte des formes en surplomb du navire, de façon à pouvoir être mises à l'eau autant que possible sur la partie rectiligne du bordé du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être arrimés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, l'administration doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.
4.4 La méthode de mise à l'eau et de récupération du canot de secours doit être approuvée, compte tenu du poids du canot de secours, avec son armement et le nombre des personnes qu'il est autorisé à transporter comme défini dans la division 311, de sa construction, de ses dimensions et de sa position d'arrimage au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire. Toutefois, tout canot de secours arrimé à une hauteur supérieure à 4,5 mètres au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire doit être muni de dispositifs approuvés de mise à l'eau et de récupération.
4.5 Les dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement doivent satisfaire aux prescriptions définies dans la division 311.
4.6.1 Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière à pouvoir être utilisés rapidement en cas de situation critique et à pouvoir surnager librement à partir de leur poste d'arrimage, se gonfler et se séparer du navire si celui-ci vient à couler. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs puissent surnager librement.
4.6.2 Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé.
4.7 L'administration, s'il est établi à sa satisfaction que les caractéristiques de construction du navire et la méthode de pêche sont telles que l'application de dispositions particulières du présent paragraphe n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut accepter qu'il soit dérogé à cette disposition, à condition que le navire soit équipé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération jugés suffisants eu égard au service auquel il est destiné. L'administration qui a autorisé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération en vertu du présent alinéa doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation aux fins de diffusion aux autres parties.
Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :
1.1 Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;
1.2 Pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité et rapidement conformément aux normes prescrites dans la division 311
1.3 Pouvoir être récupérés rapidement s'ils peuvent assurer également la fonction de canots de secours ; et
1.4 Etre arrimés de telle sorte :
1.4.1 Que le rassemblement des personnes au pont d'embarquement ne soit pas gêné ;
1.4.2 Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;
1.4.3 Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et
1.4.4 Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Lorsque la distance entre le pont des embarcations et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4,5 mètres, les embarcations ou radeaux de sauvetage, sauf les radeaux de sauvetage pouvant surnager librement, doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.
3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.
4.1 Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés :
- de manière que l'embarcation ou le radeau de sauvetage et les dispositions d'amarrage ne puissent gêner le déroulement d'opérations de mise à l'eau d'autres embarcations et radeaux de sauvetage,
- le plus près de la surface de l'eau que les conditions de sécurité le permettent et, dans le cas d'une embarcation de secours autre qu'un radeau destiné à être largué par-dessus bord, placé de telle manière qu'ils ne se trouvent pas, en position d'embarquement, à moins de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison lorsque le navire est à pleine charge, que l'assiette est défavorable (jusqu'à 10°) et que la gîte atteint 20° d'un bord ou de l'autre ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur.
- de manière à être immédiatement prêts à utiliser, de sorte que les membres d'équipage puissent les préparer pour l'embarquement et la mise à l'eau en moins de 5 minutes.
- complètement équipés, conformément aux prescriptions du présent chapitre.
4.2 Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif approuvé de mise à l'eau.
4.3 Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible de locaux d'habitation et des locaux de service et arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, à l'écart, en particulier, de l'hélice. Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau sur le bordé du navire doivent être arrimées d'une manière qui tienne compte des formes en surplomb du navire, de façon à pouvoir être mises à l'eau autant que possible sur la partie rectiligne du bordé du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être arrimés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, l'autorité compétente doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.
4.4 La méthode de mise à l'eau et de récupération du canot de secours doit être approuvée, compte tenu du poids du canot de secours, avec son armement et le nombre des personnes qu'il est autorisé à transporter comme défini dans la division 311, de sa construction, de ses dimensions et de sa position d'arrimage au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire. Toutefois, tout canot de secours arrimé à une hauteur supérieure à 4,5 mètres au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire doit être muni de dispositifs approuvés de mise à l'eau et de récupération.
4.5 Les dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement doivent satisfaire aux prescriptions définies dans la division 311.
4.6.1 Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière à pouvoir être utilisés rapidement en cas de situation critique et à pouvoir surnager librement à partir de leur poste d'arrimage, se gonfler et se séparer du navire si celui-ci vient à couler. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs puissent surnager librement.
4.6.2 Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé.
4.7 L'autorité compétente, s'il est établi à sa satisfaction que les caractéristiques de construction du navire et la méthode de pêche sont telles que l'application de dispositions particulières du présent paragraphe n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut accepter qu'il soit dérogé à cette disposition, à condition que le navire soit équipé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération jugés suffisants eu égard au service auquel il est destiné. L'autorité compétente qui a autorisé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération en vertu du présent alinéa doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation aux fins de diffusion aux autres parties.
On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment :
1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'administration estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas nécessaire ;
2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 228-4.17 ;
3. Les dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.
Embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage
On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment :
1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'autorité compétente estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas nécessaire ;
2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 228-4.17 ;
3. Les dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.
Brassières de sauvetage
1 Il doit y avoir pour chaque personne présente à bord une brassière de sauvetage d'un type approuvé, satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
2. Les brassières de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique
1. Une combinaison d'immersion d'une taille appropriée et conforme à la division 331 doit être prévue pour chaque personne affectée à l'équipage du canot de secours.
2. A bord des navires satisfaisant aux prescriptions de l'article 228-7.05 paragraphes 2 et 3, Il faut prévoir des combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la division 311, pour chaque personne à bord qui ne peut pas prendre place dans :
.1 des embarcations de sauvetage ; ou
.2 des radeaux de sauvetage sous bossoirs ; ou
.3 des radeaux de sauvetage desservis par des engins équivalents approuvés qui permettent d'embarquer dans le radeau sans se mettre à l'eau .
Les navires s'éloignant de plus de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion conforme à la division 331.
3.1 En plus des combinaisons d'immersion prescrites au paragraphe 2, il faut prévoir à bord des navires, pour chaque embarcation de sauvetage, au moins trois combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
3.2 Il faut prévoir à bord des moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 pour les personnes qui doivent prendre place dans les embarcations de sauvetage et qui ne disposent pas de combinaisons d'immersion.
3.3 Ces combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique peuvent ne pas être prescrits si le navire est équipé soit d'embarcations de sauvetage complètement fermées d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord, soit d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.
4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires effectuant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes.
5. Les combinaisons d'immersion prescrites aux paragraphes 2 et 3 peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.
6. Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu, ou dans les cabines.
7. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la Commission de visite de mise en service du navire.
Bouées de sauvetage
1. On doit prévoir au moins le nombre suivant de bouées de sauvetage satisfaisant aux prescriptions de la division 311 :
1.1 huit bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres ;
1.2 six bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres ;
1.3 quatre bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
2. Des appareils lumineux à allumage automatique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 doivent être prévus pour la moitié au moins des bouées de sauvetage mentionnées au paragraphe 1.
3. Deux au moins des bouées de sauvetage munies d'appareils lumineux à allumage automatique conformément aux dispositions du paragraphe 2 doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 et doivent, si possible, pouvoir être larguées rapidement depuis la passerelle de navigation.
4. Sur chaque bord du navire une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante satisfaisant aux prescriptions de la division 311 et d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 mètres, si cette dernière valeur est supérieure. Ces bouées ne doivent pas être munies d'appareils lumineux à allumage automatique.
5. Toutes les bouées de sauvetage doivent être installées à bord de façon à être à portée immédiate des personnes embarquées et doivent toujours pouvoir être larguées instantanément ; elles ne doivent en aucune façon être assujetties de façon permanente.
Appareil lance-amarre
Tout navire doit être muni d'un appareil lance-amarre d'un type approuvé satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'administration, de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Signaux de détresse
1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'autorité compétente , de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Engins de sauvetage radioélectriques
1.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311.
1.2 Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces appareils peut être réduit à deux si l'effectif embarqué est inférieur à 10 personnes.
Répondeurs radar
Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Matériaux rétroréfléchissants pour engins de sauvetage
Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage, tous les canots de secours et toutes les brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être recouverts d'un matériau rétroréfléchissant conformément aux prescriptions de la division 311.
1. Disponibilité opérationnelle :
Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.
2. Entretien :
2.1 Des consignes pour l'entretien à bord du navire des engins de sauvetage approuvés par l'administration doivent être fournies et l'entretien doit être effectué de la manière recommandée dans ces consignes.
L'administration peut accepter, à la place des consignes prescrites à l'alinéa 1, un programme d'entretien planifié de bord.
3. Entretien des garants :
Les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau doivent être inversés à des intervalles qui ne dépassent pas 30 mois et ces garants doivent être renouvelés lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.
4. Pièces détachées et matériel de réparation :
Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.
5. Inspection hebdomadaire :
Les inspections et les essais suivants doivent être effectués toutes les semaines :
5.1 Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés ;
5.2 Les moteurs de toutes les embarcations de sauvetage et de tous les canots de secours doivent être mis en marche et doivent fonctionner en marche avant et en marche arrière pendant une durée de 3 minutes au moins.
5.3 Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit être mis à l'essai.
6. Inspections mensuelles :
Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide d'une liste de contrôle afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état. Un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord.
7. Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des canots de secours gonflés :
7.1 Chaque radeau de sauvetage gonflable et chaque brassière de sauvetage gonflable doit faire l'objet d'un entretien :
7.1.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois. Lorsque cela semble approprié et raisonnable, l'administration peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois ;
7.1.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.
7.2 Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée.
8. Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique :
Les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent être remplacés lorsque leur date d'expiration est dépassée. S'ils sont réutilisables, les dispositifs de largage hydrostatique doivent faire l'objet d'un entretien :
8.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois. Lorsque cela semble approprié et raisonnable, l'administration peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois ;
8.2 dans une station d'entretien qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.
9. Dans le cas des navires dont les opérations de pêche sont de nature à pouvoir rendre difficile le respect des prescriptions des paragraphes 7 et 8, l'administration peut permettre que l'intervalle séparant deux entretiens soit porté à 24 mois si elle est convaincue que les dispositifs sont fabriqués et installés de manière à rester dans un état satisfaisant jusqu'au prochain service.
Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections
1. Disponibilité opérationnelle :
Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.
2. Entretien :
2.1 Des consignes pour l'entretien à bord du navire des engins de sauvetage approuvés par l'autorité compétente doivent être fournies et l'entretien doit être effectué de la manière recommandée dans ces consignes.
L'autorité compétente peut accepter, à la place des consignes prescrites à l'alinéa 1, un programme d'entretien planifié de bord.
3. Entretien des garants :
Les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau doivent être inversés à des intervalles qui ne dépassent pas 30 mois et ces garants doivent être renouvelés lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.
4. Pièces détachées et matériel de réparation :
Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.
5. Inspection hebdomadaire :
Les inspections et les essais suivants doivent être effectués toutes les semaines :
5.1 Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés ;
5.2 Les moteurs de toutes les embarcations de sauvetage et de tous les canots de secours doivent être mis en marche et doivent fonctionner en marche avant et en marche arrière pendant une durée de 3 minutes au moins.
5.3 Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit être mis à l'essai.
6. Inspections mensuelles :
Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide d'une liste de contrôle afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état. Un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord.
7. Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des canots de secours gonflés :
7.1 Chaque radeau de sauvetage gonflable et chaque brassière de sauvetage gonflable doit faire l'objet d'un entretien :
7.1.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois. Lorsque cela semble approprié et raisonnable, l'autorité compétente peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois ;
7.1.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.
7.2 Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée.
8. Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique :
Les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent être remplacés lorsque leur date d'expiration est dépassée. S'ils sont réutilisables, les dispositifs de largage hydrostatique doivent faire l'objet d'un entretien :
8.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois. Lorsque cela semble approprié et raisonnable, l'autorité compétente peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois ;
8.2 dans une station d'entretien qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.
9. Dans le cas des navires dont les opérations de pêche sont de nature à pouvoir rendre difficile le respect des prescriptions des paragraphes 7 et 8, l'autorité compétente peut permettre que l'intervalle séparant deux entretiens soit porté à 24 mois si elle est convaincue que les dispositifs sont fabriqués et installés de manière à rester dans un état satisfaisant jusqu'au prochain service.