Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-7.15
Matériaux rétroréfléchissants pour engins de sauvetage
Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage, tous les canots de secours et toutes les brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être recouverts d'un matériau rétroréfléchissant conformément aux prescriptions de la division 311.