Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
- Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L632-2
Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.