Code général des impôts
Article 220 Z bis
L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.
Nota
V : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010. L'article 2 du décret n° 2009-1464 du 30 novembre 2009 a fixé cette date au 2 décembre 2009.
Modifications effectuées en conséquence de l'article art. 3, 2e alinéa de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.