Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R15-33-29-5
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.