Code général des collectivités territoriales
Article L5214-9
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
Nota
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 article 37 J : L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé. Cependant, cette abrogation ne s'applique qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.