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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1317-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale.
Paragraphe 2 : Du titre authentique.
Article 1317-1
Version consolidée du mercredi 30 mars 2011,
abrogée
le samedi 1 octobre 2016
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
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