Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 C
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 732 245 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.