Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-II-1/03-9
Moyens d'embarquement et de débarquement
1 Les navires construits le 1er janvier 2010 ou après cette date doivent être équipés de moyens d'embarquement et de débarquement destinés à être utilisés au port et lors d'opérations portuaires, tels que passerelles et échelles de coupée, conformément aux dispositions du paragraphe 2, à moins que l'Administration ne juge que le respect d'une disposition particulière est injustifié ou impossible (3).
2 Les moyens d'embarquement et de débarquement prescrits au paragraphe 1 doivent être construits et installés compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (4).
3 Pour tous les navires, les moyens d'embarquement et de débarquement doivent être inspectés et maintenus(4) dans un état satisfaisant pour l'usage auquel ils sont destinés, compte tenu des éventuelles restrictions liées à la sécurité du chargement. Tous les câbles servant à supporter les moyens d'embarquement et de débarquement doivent être entretenus de la manière prescrite à l'article 221-III/20.4.
Nota
(4) Se reporter aux Directives relatives à la construction, à l'installation, à l'entretien et à l'inspection/la visite des échelles de coupée et des passerelles (MSC.1/Circ.1331).