Code du patrimoine
Article R132-34
1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.