Code du patrimoine
Article R621-11
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.