Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R621-45
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 5 : Travaux d'office
Article R621-45
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
Précédent
Suivant
fr
en