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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R621-87
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 9 : Autorisation d'affichage
Article R621-87
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.
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