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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R622-10
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Article R622-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.
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