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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R622-31
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 5 : Aliénation
Article R622-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.
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