Code général des collectivités territoriales
Article L7323-6
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.