Code de l'éducation
Article L337-3-1
A tout moment, l'élève peut :
― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.